Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Coming into Force26 July 2019
Published date26 July 2019
Celex Number01992L0058-20190726
Date26 July 2019
CourtDonnées provisoires,Datos provisionales,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Provisional data
TEXTE consolidé: 31992L0058 — FR — 26.07.2019

01992L0058 — FR — 26.07.2019 — 003.001


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►B DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1992 Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 245 du 26.8.1992, p. 23)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
►M2 DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 L 65 1 5.3.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL

du 24 juin 1992

Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

▼M2

2. La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits et/ou d’équipements, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.

▼B

3. La présente directive ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;

b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;

c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;

d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;

f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e);

g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;

h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires;

i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;

m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.



SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Règles générales

1. L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.

L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.

2. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans réjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.

Article 4

Signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir de la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Article 5

Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Article 6

Exemptions

1. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et/ou de la taille des entreprises, les catégories d'entreprises qui peuvent remplacer totalement, partiellement ou temporairement les signaux lumineux et/ou acoustiques prévus par la présente directive par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

2. Les États membres peuvent déroger, après consultation des partenaires sociaux, à l'application de l'annexe VIII point 2 et/ou de l'annexe IX point 3, en prévoyant des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

3. Les États membres consultent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de la mise en application du paragraphe 1.

Article 7

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

La formation visée au premier alinéa porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes I à IX.



SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

▼M3

Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

▼M3

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à...

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