Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)

Coming into Force09 June 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017L0828
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj
Published date20 May 2017
Date17 May 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 20 May 2017
L_2017132FR.01000101.xml
20.5.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 132/1

DIRECTIVE (UE) 2017/828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
(2) La crise financière a révélé que, dans de nombreux cas, les actionnaires soutenaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires. En outre, il apparaît clairement que, souvent, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs ne suivent pas suffisamment les sociétés détenues et ne s’y engagent pas assez, et qu’ils sont trop centrés sur les rendements à court terme, ce qui peut conduire à une gouvernance d’entreprise et des performances sous-optimales.
(3) Dans sa communication du 12 décembre 2012 intitulée «Plan d’action sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d’entreprise — Un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises», la Commission a annoncé plusieurs initiatives dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, notamment en vue d’encourager l’engagement à long terme des actionnaires et d’accroître la transparence entre les sociétés et les investisseurs.
(4) Les actions de sociétés cotées sont souvent détenues au travers de chaînes d’intermédiaires complexes, ce qui complique l’exercice des droits des actionnaires et peut constituer un obstacle à l’engagement des actionnaires. Souvent, les sociétés sont incapables d’identifier leurs actionnaires. L’identification des actionnaires est une condition préalable à une communication directe entre les actionnaires et la société et, partant, est essentielle pour faciliter l’exercice des droits des actionnaires et leur engagement. Cela est particulièrement important dans les situations transfrontalières et lorsque des moyens électroniques sont utilisés. En conséquence, les sociétés cotées devraient avoir le droit d’identifier leurs actionnaires afin d’être en mesure de communiquer directement avec eux. Les intermédiaires devraient avoir l’obligation, à la demande de la société, de lui communiquer les informations concernant l’identité des actionnaires. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure de l’exigence d’identification les actionnaires qui ne détiennent qu’un nombre limité d’actions.
(5) Pour atteindre cet objectif, un certain nombre d’informations concernant l’identité des actionnaires doivent être transmises à la société. Parmi ces informations devraient au moins figurer le nom et les coordonnées de l’actionnaire et, dans le cas d’une personne morale, son numéro de registre ou, à défaut d’un tel numéro, un identifiant unique comme l’identifiant d’entité juridique (code IEJ), et le nombre d’actions détenues par l’actionnaire ainsi que, si la société le demande, les catégories ou classes d’actions détenues et la date de leur acquisition. La transmission de moins d’informations ne permettrait pas à la société d’identifier ses actionnaires afin de communiquer avec eux.
(6) En vertu de la présente directive, les données à caractère personnel des actionnaires devraient être traitées de façon à permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels afin de communiquer directement avec eux en vue de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et leur engagement dans la société. Cela s’entend sans préjudice du droit des États membres prévoyant le traitement des données à caractère personnel des actionnaires à d’autres fins, par exemple pour leur permettre de coopérer entre eux.
(7) Afin de permettre à la société de communiquer directement avec ses actionnaires actuels en vue de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et leur engagement dans la société, la société et les intermédiaires devraient être autorisés à conserver les données à caractère personnel des actionnaires aussi longtemps qu’ils demeurent actionnaires. Cependant, il arrive souvent que les sociétés et les intermédiaires ne sachent pas qu’une personne a cessé d’être actionnaire, à moins que cette personne ne les ait informés ou qu’ils aient obtenu cette information au moyen d’un nouvel exercice d’identification des actionnaires, qui n’a souvent lieu qu’une fois par an à l’occasion de l’assemblée générale annuelle ou d’autres événements importants comme des rachats ou des fusions. C’est pourquoi les sociétés et les intermédiaires devraient être autorisés à conserver les données à caractère personnel jusqu’à la date à laquelle ils apprennent qu’une personne a cessé d’être actionnaire et pour une période maximale de 12 mois après qu’ils en aient eu connaissance. Cela s’entend sans préjudice du fait que la société ou l’intermédiaire peuvent avoir besoin de conserver les données à caractère personnel de personnes qui ont cessé d’être actionnaires à d’autres fins, par exemple pour garantir la tenue de registres appropriés afin de suivre la succession en titre des actions d’une société, pour tenir les registres nécessaires aux assemblées générales, notamment en ce qui concerne la validité de ses résolutions, ou pour honorer les obligations de la société en matière de paiement des dividendes ou des intérêts liés aux actions ou de toute autre somme à verser aux anciens actionnaires.
(8) L’exercice effectif des droits des actionnaires dépend en grande partie de l’efficience de la chaîne d’intermédiaires qui tiennent les comptes de titres pour le compte des actionnaires ou d’autres personnes, en particulier dans un contexte transfrontalier. Dans la chaîne d’intermédiaires, en particulier lorsqu’elle est formée de nombreux intermédiaires, les informations ne sont pas toujours transmises de la société à ses actionnaires et les votes des actionnaires ne sont pas toujours correctement transmis à la société. La présente directive vise à améliorer la transmission de l’information tout au long de la chaîne d’intermédiaires afin de faciliter l’exercice des droits des actionnaires.
(9) Compte tenu de l’importance de leur rôle, les intermédiaires devraient être tenus de faciliter l’exercice des droits des actionnaires, que ceux-ci les exercent eux-mêmes ou qu’ils désignent un tiers à cet effet. Lorsque les actionnaires ne souhaitent pas exercer leurs droits eux-mêmes et qu’ils ont désigné ’un intermédiaire à cet effet, ce dernier devrait exercer ces droits avec l’accord et conformément aux instructions explicites des actionnaires, et dans l’intérêt de ceux-ci.
(10) Il est important de veiller à ce que les actionnaires qui s’engagent par leur vote à l’égard d’une société détenue sachent si leurs votes ont été correctement pris en compte. Une confirmation de la réception des votes devrait être fournie en cas de vote électronique. En outre, chaque actionnaire qui vote au cours d’une assemblée générale devrait au moins avoir la possibilité de vérifier, à l’issue de l’assemblée générale, si ce vote a bien été enregistré et pris en compte par la société.
(11) Afin de promouvoir les investissements en actions dans toute l’Union et de faciliter l’exercice des droits qui y sont attachés, la présente directive devrait établir un degré élevé de transparence en ce qui concerne les frais, y compris les prix et les honoraires, liés aux services fournis par les intermédiaires. La discrimination pratiquée en ce qui concerne les frais facturés pour l’exercice des droits des actionnaires selon que ceux-ci sont exercés au niveau national ou transfrontalier a un effet dissuasif sur l’investissement transfrontalier et compromet le bon fonctionnement du marché intérieur, et ne devrait pas être permise. Toute différence dans les frais facturés selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier ne devrait être permise que si elle est dûment motivée et si elle correspond à l’écart des coûts réellement engagés pour la fourniture de ces services par les intermédiaires.
(12) La chaîne d’intermédiaires peut comprendre des intermédiaires qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union. Néanmoins, les activités exercées par les intermédiaires de pays tiers pourraient avoir des effets sur la pérennité à long terme des sociétés de l’Union et sur la gouvernance d’entreprise dans l’Union. En outre, afin d’atteindre les objectifs poursuivis par la présente directive, il est nécessaire de veiller à ce que les informations soient transmises tout au long de la chaîne d’intermédiaires. Si les intermédiaires de pays tiers n’étaient pas soumis à la présente directive et n’avaient pas les mêmes obligations en ce qui concerne la transmission d’informations que les intermédiaires de l’Union, le flux d’informations risquerait d’être interrompu. C’est pourquoi les intermédiaires de pays tiers qui fournissent des services en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans l’Union et dont les actions sont admises à la
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