Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods

Coming into Force30 November 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0132
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj
Published date10 November 2009
Date19 October 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 292, 10 novembre 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 292, 10 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 292, 10 de noviembre de 2009
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10.11.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 292/5

DIRECTIVE 2009/132/CE DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) En vertu de l’article 131 et de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5), les États membres exonèrent, sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d’une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun.
(3) En vertu de l’article 145 de la directive 2006/112/CE, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d’établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d’application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 de ladite directive et leurs modalités pratiques de mise en œuvre.
(4) S’il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l’application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée.
(5) Il convient de prévoir un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent pour les importations dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l’harmonisation fiscale. Les exonérations à l’importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d’affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur.
(6) Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions entre des États membres et des pays tiers, qui, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il n’est pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises. Il suffit d’autoriser les États membres concernés à les maintenir.
(7) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le champ d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA») visé à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre, visées à l’article 145 de ladite directive, sont définis par la présente directive.

Conformément à l’article 131 et à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, les États membres appliquent les exonérations prévues par la présente directive dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer leur application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Article 2

1. Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a) «importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit;
b) «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle;
c) «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;
d) «produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208;
e) «Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application.

2. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

TITRE II

IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT À DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU DE TERRITOIRES TIERS

CHAPITRE 1

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale vers la Communauté

Article 3

Sont admis en exonération de TVA à l’importation, sous réserve des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale située en dehors de la Communauté dans un État membre.

Article 4

L’exonération est limitée aux biens personnels qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;
b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner l’admission de biens personnels en exonération à la condition qu’ils aient supporté, soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 5

Ne peuvent bénéficier de l’exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 6

Sont exclus de l’exonération:

a) les produits alcooliques;
b) les tabacs et les produits de tabac;
c) les moyens de transport à caractère utilitaire;
d) les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d’art mécaniques ou libéraux.

Peuvent également être exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Article 7

1. Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.

2. L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 8

1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 9

1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l’établissement, par l’intéressé, de sa résidence normale dans la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2. Lorsqu’il est fait usage du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, premier alinéa, point a), est calculé à compter de la date d’importation dans la Communauté.

Article 10

1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d’un État...

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