Commission Implementing Regulation (EU) No 792/2012 of 23 August 2012 laying down rules for the design of permits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and amending Commission Regulation (EC) No 865/2006

Coming into Force27 September 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0792
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj
Published date07 September 2012
Date23 August 2012
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 242, 7 septembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 242, 7 de septiembre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 242, 7 settembre 2012
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7.9.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 242/13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 792/2012 DE LA COMMISSION

du 23 août 2012

établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».
(2) Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2), il convient de définir des modèles auxquels les permis, certificats et autres documents prévus à ces règlements doivent correspondre.
(3) Lors de la 15e session de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2010, une série de résolutions ont été modifiées concernant notamment l’harmonisation des permis et des certificats et les modifications des codes d’origine. Il est donc nécessaire de prendre en considération ces résolutions et de modifier les modèles en conséquence. Des modifications sont également requises pour rendre ces documents plus clairs pour leurs utilisateurs et les administrations nationales.
(4) Il y a donc lieu de définir des conditions uniformes d’utilisation de ces formulaires au moyen de modèles, d’instructions et d’explications, à utiliser en liaison avec le règlement (CE) no 865/2006.
(5) Il convient d’adopter ces conditions uniformes conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3). Il est donc nécessaire de les inclure dans un règlement d’exécution distinct du règlement (CE) no 865/2006.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions générales

La forme et les spécifications techniques des formulaires relatifs aux permis, certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 et au règlement (CE) no 865/2006 sont décrits dans le présent règlement. La forme et les spécifications techniques sont précisées pour les documents suivants:

1) permis d’importation;
2) permis d’exportation;
3) certificats de réexportation;
4) certificats de propriété;
5) certificats pour collection d’échantillons;
6) notifications d’importation;
7) certificats pour exposition itinérante;
8) fiches de traçabilité pour les certificats de propriété et pour les certificats pour exposition itinérante;
9) certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement;
10) étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97.

Article 2

Formulaires

1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d’importation, les permis d’exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété et les certificats pour collection d’échantillons, ainsi que les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe I.

2. Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d’importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.

3. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats pour exposition itinérante et les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe III.

4. Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété et les certificats pour exposition itinérante sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.

5. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 et les demandes introduites en vue d’obtenir ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe V du présent règlement.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 contiennent uniquement la certification ou l’autorisation pertinente, ou les deux.

6. La forme des étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97 est conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 3

Spécifications techniques concernant les formulaires

1. Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l’article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.

2. Le format des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.

3. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, doit être:

a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée au titulaire);
c) de couleur vert pâle pour le formulaire no 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d’un permis d’importation, ou copie à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance dans le cas d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation);
d) de couleur rose pour le formulaire no 4 (copie destinée à l’autorité de délivrance);
e) de couleur blanche pour le formulaire no 5 (demande).

4. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 2, doit être:

a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original);
b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’importateur).

5. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, doit être:

a) de couleur jaune pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b) de couleur rose pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’autorité de délivrance);
c) de couleur blanche pour le formulaire no 3 (demande).

6. Le papier des fiches de traçabilité et des étiquettes visées respectivement à l’article 2, paragraphes 4 et 6, doit être de couleur blanche.

7. Les formulaires visés à l’article 2 sont imprimés et remplis dans l’une des langues officielles de l’Union désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.

8. Les États membres sont responsables de l’impression des formulaires visés à l’article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, peuvent faire partie d’un procédé informatisé de délivrance des permis/certificats.

Article 4

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1) les articles 2 et 3 sont supprimés;
2) les annexes I à VI sont supprimées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 27 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

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Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du (ré)exportateur proprement dit, et non d’un représentant. Pour les certificats de propriété, nom, prénom et adresse du propriétaire légal.
2. La durée de validité des permis d’exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d’importation douze mois. La durée
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