Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión de 10 de octubre de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) n o  575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (Texto pertinente a efectos del EEE)

Coming into Force17 January 2015
Published date17 January 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/2015-01-17
Celex Number02015R0061-20150117
Date17 January 2015
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32015R0061 — FR — 17.01.2015

02015R0061 — FR — 17.01.2015 — 000.003


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►B RÈGLEMENT DÉLEGUÉ (UE) 2015/61 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 011 du 17.1.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 081 du 28.3.2017, p. 20 (2015/61)




▼B

RÈGLEMENT DÉLEGUÉ (UE) 2015/61 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

2. Les établissements de crédit se conforment aux dispositions du présent règlement sur une base individuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'application du présent règlement sur une base individuelle conformément aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les conditions fixées dans ce règlement soient remplies.

3. Lorsqu'un groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit, l'établissement mère dans l'Union, l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique les obligations énoncées dans le présent règlement sur une base consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à toutes les dispositions suivantes:

a) les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences fixées au titre II et qui sont détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils ne possèdent pas le statut d'actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité;

b) lorsque les sorties de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus élevés que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus élevés prévus par la législation nationale dudit pays tiers;

c) lorsque les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers;

d) les entreprises d'investissement au sein du groupe sont soumises aux dispositions de l'article 4 du présent règlement sur une base consolidée ainsi qu'aux dispositions de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la définition des actifs liquides et des sorties et entrées de trésorerie aussi bien au niveau individuel que consolidé. Pour le reste, les entreprises d'investissement restent soumises à l'exigence détaillée de ratio de couverture des besoins de liquidité instituée pour les entreprises d'investissement par la législation nationale des États membres, en attendant que soit précisée une exigence de ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'article 508 du règlement (UE) no 575/2013;

e) au niveau consolidé, le montant des entrées de trésorerie correspondant à un établissement de crédit spécialisé visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, n'est pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties de trésorerie correspondant à la même entreprise.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «actifs de niveau 1» : les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;
2) «actifs de niveau 2» : les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, conformément au titre II, chapitre 2, du présent règlement;
3) «coussin de liquidité» : le montant d'actifs liquides détenus par un établissement de crédit conformément au titre II du présent règlement;
4) «monnaie de déclaration» : la monnaie dans laquelle les éléments de liquidité visés aux titres II et III de la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 doivent être déclarés à l'autorité compétente en application de l'article 415, paragraphe 1, dudit règlement;
5) «exigence de couverture par les actifs» : le ratio entre les actifs et les passifs tel que déterminé par la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;
6) «PME» : une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 2 );
7) «sorties nettes de trésorerie» : le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de crédit de ses sorties de trésorerie conformément au titre III du présent règlement;
8) «dépôt de la clientèle de détail» ou «dépôt de détail» : un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise ne dépassent pas 1 000 000 EUR;
9) «client financier» : un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes
a) un établissement de crédit;
b) une entreprise d'investissement;
c) un établissement financier;
d) une entité de titrisation («SSPE»);
e) un organisme de placement collectif («OPC»);
f) un fonds d'investissement à capital fixe;
g) une entreprise d'assurance;
h) une entreprise de réassurance;
i) une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;
10) «société d'investissement personnelle» : une entreprise ou une fiducie dont, respectivement, le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées, et qui a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de ses propriétaires et n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle. L'objet d'une société d'investissement personnelle peut comprendre d'autres activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités soient liées à son objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;
11) «tensions» : une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement de crédit, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des 30 prochains jours calendaires;
12) «prêts sur marge» : des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier.

Article 4

Ratio de couverture des besoins de liquidité

1. L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et elle est exprimée en pourcentage. Les établissements de crédit calculent leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à la formule suivante:

[Image only available in PDF version]

2. Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les...

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