Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC (2004/C 101/04) (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 August 2015
Published date05 August 2015
Celex Number02004XC0427(03)-20150805
Date05 August 2015
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 52004XC0427(03) — FR — 05.08.2015

2004X0427 — FR — 05.08.2015 — 001.001


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►B COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION Modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE 2015/C 256/04 C 256 5 5.8.2015




▼B

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE

(2004/C 101/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. OBJET DE LA COMMUNICATION

1. La présente communication porte sur la coopération entre la Commission et les juridictions des États membres de l'Union européenne lorsque ces dernières appliquent les articles 81 et 82 CE. Aux fins de la présente communication, les «juridictions des États membres de l'Union européenne» (ci-après dénommées «juridictions nationales») sont les cours et tribunaux d'un État membre de l'Union européenne qui peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE et saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel en application de l'article 234 CE. ( 1 ).
2. Les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 ou 82 CE dans des litiges entre particuliers, tels que les actions portant sur des contrats ou les actions en dommages et intérêts. Elles peuvent également faire office d'autorités publiques ou d'instances de recours. Une juridiction nationale peut effectivement être désignée comme autorité de concurrence d'un État membre (ci-après dénommée «autorité nationale de concurrence») conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après dénommé «le règlement») ( 2 ). Dans ce cas, la coopération entre les juridictions nationales et la Commission est régie non seulement par la présente communication, mais également par la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence ( 3 ).

II. L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

A. LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES

3. Si les juridictions nationales sont compétentes pour une affaire donnée ( 4 ), elles ont le pouvoir d'appliquer les articles 81 et 82 CE ( 5 ). De surcroît, il convient de rappeler que les articles 81 et 82 CE relèvent de l'ordre public et sont essentiels pour l'accomplissement de la mission confiée à la Communauté et, notamment, pour le fonctionnement du marché intérieur ( 6 ). Selon la Cour de justice, dès lors que, en vertu du droit national, les juridictions nationales doivent soulever d'office les moyens de droit tirés d'une règle interne de nature contraignante, qui n'auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s'impose également s'agissant des règles communautaires contraignantes, telles que les règles de concurrence communautaires. Il en est de même si le droit national confère au juge la faculté d'appliquer d'office la règle de droit contraignante, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les règles de concurrence communautaires, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application. Toutefois, le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande ( 7 ).
4. Selon les fonctions qui leur sont dévolues par le droit national, les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 et 82 CE dans des procédures administratives, civiles ou pénales ( 8 ). C'est ainsi que lorsqu'une personne physique ou morale saisit une juridiction nationale pour sauvegarder ses droits individuels, ces juridictions jouent un rôle bien précis dans l'application des articles 81 et 82 CE qui diffère de leur application dans l'intérêt public par la Commission ou les autorités de concurrence nationales ( 9 ). De fait, les juridictions nationales peuvent donner effet aux articles 81 ou 82 CE en déclarant la nullité de contrats ou en accordant des dommages et intérêts.
5. Les juridictions nationales peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE sans qu'il soit nécessaire d'appliquer en parallèle le droit national de la concurrence. Toutefois, lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à des accords, à des décisions d'associations d'entreprises ou à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE ou à une pratique abusive interdite par l'article 82 CE ( 10 ), elles doivent également appliquer les règles de concurrence communautaires à ces accords, décisions ou pratiques ( 11 ).
6. Le règlement ne se borne pas à habiliter les juridictions nationales à appliquer le droit communautaire de la concurrence. L'application parallèle du droit national de la concurrence à des accords, décisions d'association d'entreprises et pratiques concertées qui affectent le commerce entre États membres ne peut aboutir à des conclusions différentes de celles qui découlent de l'application du droit communautaire. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, les accords, décisions ou pratiques concertées qui n'enfreignent pas l'article 81, paragraphe 1, CE ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, CE ne peuvent pas non plus être interdits en vertu du droit national de la concurrence ( 12 ). À l'inverse, la Cour de justice a établi que les accords, décisions ou pratiques concertées qui violent l'article 81, paragraphe 1, et ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, CE ne pouvaient être maintenus en vertu du droit national ( 13 ). En ce qui concerne l'application parallèle du droit national de la concurrence et de l'article 82 CE dans le cas d'un comportement unilatéral, l'article 3 du règlement ne prévoit pas d'obligation de convergence similaire. Toutefois, dans le cas de dispositions contradictoires, le principe général de primauté du droit communautaire exige que les juridictions nationales laissent inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à la règle communautaire, que cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire ( 14 ).
7. Outre l'application des articles 81 et 82 CE, les juridictions nationales ont également compétence pour appliquer les actes adoptés par des institutions européennes conformément au traité CE ou aux mesures adoptées pour donner effet au Traité, dans la mesure où ces actes ont un effet direct. Les juridictions nationales peuvent donc être amenées à faire respecter des décisions ( 15 ) ou des règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées. Lorsqu'elles appliquent ces règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales agissent dans le cadre du droit communautaire et sont par conséquent tenues d'en observer les principes généraux ( 16 ).
8. L'application des articles 81 et 82 CE par les juridictions nationales dépend souvent d'appréciations économiques et juridiques complexes ( 17 ). Lorsqu'elles appliquent les règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales sont liées par la jurisprudence des juridictions communautaires, ainsi que par les règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ( 18 ). De surcroît, l'application des articles 81 et 82 CE par la Commission dans un cas donné lie les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent des règles de concurrence communautaires dans la même affaire parallèlement ou consécutivement à la Commission ( 19 ). Enfin, et sans préjudice de l'interprétation finale du traité CE par la Cour de justice, les juridictions nationales peuvent trouver des indications dans les règlements et décisions de la Commission qui présentent des éléments d'analogie avec l'affaire dont elles sont saisies, ainsi que dans les communications et lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 81 et 82 CE ( 20 ) et dans le rapport annuel sur la politique de concurrence ( 21 ).

B. LES ASPECTS PROCÉDURAUX DE L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

9. Le droit national définit dans une large mesure les conditions procédurales de l'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales et les sanctions qu'elles peuvent infliger en cas d'infraction à ces règles.
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