Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision

Coming into Force23 September 2003
End of Effective Date12 January 2019
Celex Number32003L0041
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/41/oj
Published date23 September 2003
Date03 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 235, 23 September 2003
EUR-Lex - 32003L0041 - FR 32003L0041

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Journal officiel n° L 235 du 23/09/2003 p. 0010 - 0021


Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil

du 3 juin 2003

concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.

(2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce marché intérieur, permettant aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et assurant un niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers.

(3) La communication de la Commission "Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action" identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en oeuvre le plan d'action d'ici à 2005.

(4) Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des avantages du marché intérieur.

(5) Dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au coeur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

(6) La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe de prudence ("prudent person rule") comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

(7) Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.

(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

(10) Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.

(11) Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.

(12) Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.

(13) Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possibles.

(14) Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.

(15) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés.

(16) Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.

(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.

(19) Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.

(20) Les...

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