Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Coming into Force14 October 1993,01 January 1994
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number31993R2454
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj
Published date11 October 1993
Date02 July 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 253, 11 October 1993
L_1993253FR.01000101.xml
11.10.1993 FR Journal officiel de l'Union européenne L 253/1

RÈGLEMENT (CEE) NO 2454/93 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1993

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), ci-après dénommé «code», et notamment son article 249,

considérant que le code a rassemblé dans un seul instrument juridique la réglementation douanière existante; que, en même temps, le code a apporté des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes; qu'il constitue de ce fait une réglementation communautaire complète dans ce domaine;

considérant que les mêmes raisons ayant conduit à l'adoption du code sont valables pour la réglementation douanière d'application; qu'il convient donc de rassembler dans un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier actuellement dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires;

considérant que le code d'application du code des douanes communautaire ainsi établi doit reprendre les règles douanières d'application actuelles; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'expérience acquise:

d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code,
d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code,
de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;

que les modifications apportées concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière;

considérant qu'il convient de limiter l'application de l'article 791 paragraphe 2 jusqu'au 1er janvier 1995 et de procéder avant cette échéance au réexamen de la question à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:

1) code: le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
2) carnet ATA: le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre de la convention ATA;
3) comité: le comité du code des douanes institué à l'article 247 du code;
4) conseil de coopération douanière: l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
5) énonciations nécessaires à l'identification des marchandises: d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises;
6) marchandises dépourvues de tout caractère commercial: les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux;
7) mesures de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;
8) nomenclature douanière: une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code;
9) système harmonisé: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
10) traité: le traité instituant la Communauté économique européenne.

CHAPITRE 2

Décisions

Article 2

Lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.

Article 3

Une décision en matière de garantie et favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités douanières, les sommes réclamées est révoquée lorsque ledit engagement n'est pas exécuté.

Article 4

La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation qui fait l'objet de la révocation.

Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations douanières admises.

TITRE II

RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article 5

Au sens du présent titre, on entend par:

1) renseignement tarifaire contraignant: un renseignement tarifaire liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;
2) demandeur: toute personne ayant formulé à l'intention des autorités douanières une demande de renseignement tarifaire contraignant;
3) titulaire: la personne au nom de laquelle le renseignement tarifaire contraignant est délivré.

CHAPITRE 2

Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission

Article 6

1. La demande de renseignement tarifaire contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.

2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises.

3. La demande doit comporter notamment les éléments d'information suivants:

a) le nom et l'adresse du titulaire;
b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;
c) la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;
d) une description détaillée de la marchandise permettant son identification et de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;
e) la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;
f) la fourniture éventuelle sous forme d'annexes d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;
g) le classement envisagé;
h) l'accord pour produire à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;
i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;
j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;
k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.

4. Si les autorités douanières estiment que la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à lui fournir les éléments manquants.

5. La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7

1. Le renseignement tarifaire contraignant doit être notifié par écrit au demandeur dans les meilleurs délais. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elle estime pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.

2. La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. Sont indiqués, sur ce formulaire, les éléments y repris qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.

Article 8

1. Une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT