2004/387/EC:Commission Decision of 28 April 2004 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the United Mexican States concerning amendments to Annex I to the Agreement between the European Community and the United Mexican States on the mutual recognition and protection of designations for spirit drinks, taking into account the enlargement

Coming into Force28 April 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004D0387
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/387/oj
Published date30 April 2004
Date28 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004D0387 - FR 32004D0387

2004/387/CE:Décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-unis mexicains concernant des modifications de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et les États-unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, compte tenu de l’élargissement

Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0065 - 0074
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0067 - 0076
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0069 - 0079
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0062 - 0071
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0068 - 0077
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0069 - 0078
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0064 - 0073
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 34 p. 864 - 874


Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004

relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [1],

vu l'avis du Comité des régions [2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens.

(2) La facilitation de la mobilité des entreprises et des citoyens au travers des frontières de l'Europe contribue directement à lever les obstacles à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi qu'au libre établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.

(3) Conformément à l'article 157 du traité, la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.

(4) Par les décisions no 1719/1999/CE [4] et no 1720/1999/CE [5], le Parlement européen et le Conseil ont adopté un ensemble d'actions, de mesures horizontales et de lignes directrices au nombre desquelles figure l'identification de projets d'intérêt commun, en ce qui concerne les réseaux transeuropéens d'échange électronique de données entre administrations (IDA). Comme ces décisions cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2004, il est nécessaire de prévoir un cadre pour le suivi du programme IDA tel qu'il est établi par lesdites décisions.

(5) Le programme IDABC mettra à profit les succès des programmes IDA antérieurs, qui ont permis d'améliorer l'efficacité de la coopération transfrontalière entre administrations publiques.

(6) En établissant et en mettant en œuvre le programme IDABC, qui s'inscrit dans le prolongement des précédents programmes IDA, il devrait être tenu dûment compte des résultats de ces programmes.

(7) Les réalisations du programme IDABC sont susceptibles de servir de base à des activités ultérieures. Cet état de fait, conjugué à la rapidité des changements technologiques, implique que le programme devra pouvoir être adapté en fonction de l'évolution de la situation.

(8) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en mars 2000, a adopté des conclusions visant à préparer l'Union européenne à devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(9) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles en mars 2003, a attiré l'attention sur l'importance que revêt la connexion de l'Europe ainsi que, partant, le renforcement du marché intérieur et a souligné que les communications électroniques constituent un puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d'emplois dans l'Union européenne et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour consolider cet atout et contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne. À cet effet, il convient d'appuyer et d'encourager la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que la réalisation des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent.

(10) L'élimination des obstacles à la communication électronique entre les administrations publiques à tous les niveaux et avec les entreprises et les citoyens contribue à améliorer l'environnement des entreprises en Europe, à alléger la charge administrative et à lutter contre la bureaucratie. Elle peut également encourager les entreprises et les citoyens de l'Union européenne à tirer profit des avantages de la société de l'information et à traiter électroniquement avec les administrations publiques.

(11) La fourniture améliorée de services d'administration en ligne permet aux entreprises et aux citoyens de traiter avec les administrations publiques sans devoir disposer de compétences particulières en matière de technologies de l'information (TI) ni connaître au préalable l'organisation fonctionnelle interne d'une administration publique.

(12) Le déploiement de réseaux télématiques transeuropéens permettant l'échange d'informations entre des administrations publiques, des institutions de la Communauté et d'autres entités, telles que les agences, services et organismes européens à vocation communautaire, ne devrait pas être considéré comme une fin en soi, mais comme un moyen de parvenir, dans le cadre de l'administration en ligne, à des services paneuropéens d'information interactifs et interopérables axés sur les citoyens et les entreprises et qui étendent à ceux ci les avantages résultant de la coopération entre les administrations publiques en Europe.

(13) La Commission procède à des consultations exhaustives, qu'elle tiendra à jour en tant que de besoin, associant toutes les parties intéressées afin de réaliser une étude portant sur tous les secteurs pertinents, centrée sur les besoins et les avantages des citoyens et des entreprises, en vue d'élaborer une liste de services paneuropéens d'administration en ligne nécessaires et avantageux qui pourraient être mis en œuvre pendant toute la période couverte par la présente décision.

(14) Les services paneuropéens d'administration en ligne permettent aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de mieux traiter avec les administrations publiques au-delà des frontières. Pour fournir de tels services, les administrations publiques doivent disposer de systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables ainsi que de procédures administratives interopérables de guichet et d'arrière-guichet afin d'assurer de manière sûre l'échange, la compréhension et le traitement des informations du secteur public à travers l'Europe.

(15) Pour la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne, il convient de tenir compte, notamment, des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [6], et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [7].

(16) Il importe que les efforts engagés sur le plan national à l'appui de l'administration en ligne tiennent dûment compte des priorités de l'Union européenne.

(17) Il est essentiel d'optimiser le recours à des normes, à des spécifications accessibles au public ou à des spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services en vue d'assurer une interopérabilité sans solution de continuité et d'accroître ainsi les avantages des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques transeuropéens qui les sous-tendent.

(18) L'établissement des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent dont la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire incombe à la fois à la Communauté et aux États membres.

(19) Il est essentiel d'assurer une étroite coopération entre les États membres et la Communauté ainsi que, le cas échéant, les institutions communautaires et les parties intéressées.

(20) Les actions au niveau communautaire devraient stimuler le développement fructueux des services d'administration en ligne au niveau paneuropéen et les mesures requises à cet effet à tous les niveaux appropriés, en tenant dûment compte de la diversité linguistique de la Communauté.

(21) S'il convient d'encourager la participation de tous les États membres aux actions en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations...

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