Ordonnances nº T-22/19 of Tribunal General de la Unión Europea, Thursday June 25, 2020
| Resolution Date | Thursday June 25, 2020 |
| Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
| Decision Number | T-22/19 |
Dans l’affaire T-22/19,
Roser Noguer Enríquez, demeurant à Andorre-la-Vieille (Andorre),
Ramón Cierco Noguer, demeurant à Andorre-la-Vieille,
Successors d’Higini Cierco García, SA, établie à Andorre-la-Vieille,
Cierco Martínez 2 2003, SL, établie à Andorre-la-Vieille,
représentés par M
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite, d’une part, de la négligence de la Commission dans le suivi de l’application de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre et, d’autre part, de la négligence dont a fait preuve la Commission quant au contenu de cet accord,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de M
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, M
2 La BPA était une banque andorrane opérant à l’échelon international.
3 Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (Réseau de répression de la criminalité financière, États-Unis) a décidé de classer la BPA parmi les établissements étrangers constituant un sujet de préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux. Le même jour, par un avis de proposition de réglementation, la même autorité a proposé d’interdire aux établissements financiers d’ouvrir, de détenir ou d’administrer aux États-Unis des comptes au nom ou pour le compte de la BPA.
4 À la suite des évènements visés au point 3 ci-dessus, la BPA a rencontré des difficultés financières.
5 Le 26 mars 2015, la BPA a présenté une déclaration de cessation de paiements et a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
6 Le 2 avril 2015, la Principauté d’Andorre a adopté la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (loi 8/2015 de mesures urgentes pour la mise en œuvre de mécanismes de redressement et de résolution des entités bancaires), du 2 avril 2015 (BOPA n
7 Le 27 avril 2015, l’AREB a ouvert une procédure de résolution de la BPA mettant, de la sorte, fin à la procédure d’insolvabilité.
8 Le 21 avril 2016, l’AREB a adopté la décision de résolution de la BPA réduisant, notamment, son capital à zéro.
9 Par lettre du 29 décembre 2017, les requérants ont invité la Commission européenne à mettre en œuvre différentes actions afin de faire cesser de prétendues violations de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (JO 2011, C 369, p. 1, ci-après l’« accord monétaire »), signé le 30 juin 2011, commises par la Principauté d’Andorre en raison d’une transposition partielle et incorrecte de la directive 2014/59 par l’adoption de la loi 8/2015. Par cette lettre, ils demandaient également à la Commission qu’elle reconnaisse sa responsabilité non contractuelle pour le dommage qui, par sa négligence, leur aurait été causé.
10 Par lettre du 5 mars 2018, la Commission a rejeté les allégations des requérants ainsi que toute responsabilité quant au dommage qu’ils auraient prétendument subi (ci-après la « lettre du 5 mars 2018 »).
11 Par lettres des 10 et 21 décembre 2018, les requérants ont réitéré leurs demandes adressées à la Commission dans leur lettre du 29 décembre 2017. La Commission n’y a pas répondu.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, les requérants ont introduit le présent recours.
13 La Commission a déposé son mémoire en défense le 27 mars 2019.
14 Les requérants ont déposé la réplique le 21 mai 2019. La Commission a déposé la duplique le 2 juillet 2019.
15 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- constater la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne en raison du comportement négligeant et permissif de la Commission ;
- condamner la Commission, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, à les indemniser à hauteur de 50 220 800 euros, au titre de leurs préjudices, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête ou, à titre subsidiaire, à hauteur du montant inclus dans le rapport d’expert émis par l’expert désigné par le Tribunal, majoré des intérêts légaux correspondants ;
- ordonner des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction sous la forme notamment de la production de documents, de témoignages et de la désignation d’un expert ;
- condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ou manifestement non fondé et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
- condamner les requérants aux dépens.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence les requérants, a demandé la tenue d’une audience.
19 Sans soulever formellement une exception au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission invoque, en substance, d’une part, l’incompétence du Tribunal et, d’autre part, l’irrecevabilité du recours.
Sur la compétence
20 La Commission estime que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du présent recours. Le dommage dont se plaindraient les requérants, à savoir la privation de leurs actions à la suite de la résolution de la BPA, sans aucune compensation, ni possibilité de s’y opposer, aurait pour seule origine les mesures de résolution adoptées par les autorités andorranes. Il s’ensuivrait que le prétendu dommage subi par les requérants serait imputable aux autorités andorranes et non à la Commission. Partant, seules les juridictions nationales seraient compétentes pour connaître de la présente demande en indemnité.
21 Les requérants contestent, dans la réplique, les arguments de la Commission.
22 À cet égard, selon une jurisprudence constante, les dispositions combinées des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE ne donnent compétence au juge de l’Union que pour réparer les dommages causés par les institutions de l’Union ou les agents de celles-ci agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour réparer les dommages susceptibles de mettre en jeu la responsabilité non contractuelle de l’Union. En revanche, les dommages causés par les autorités nationales ne sont susceptibles de mettre en jeu que la responsabilité de ces autorités nationales et les juridictions nationales demeurent seules compétentes pour en assurer la réparation (voir ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T-158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 19 et jurisprudence citée).
23 Il s’ensuit que, pour déterminer si le juge de l’Union est compétent, il convient de vérifier si, à la supposer établie, l’illégalité alléguée à l’appui de la demande d’indemnité émane bien d’une institution de l’Union et ne peut être regardée comme imputable à une autorité nationale (voir ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T-158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 20 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, à titre principal, les requérants soutiennent, en substance, avoir été privés de la propriété de leurs actions sans justification d’utilité publique, sans possibilité de s’y opposer et sans avoir perçu la moindre indemnité pour cette perte, et ce à la suite de la violation par la Commission des obligations de surveillance qui lui incombent en vertu de l’accord monétaire, lequel prévoit l’application progressive des dispositions législatives pertinentes de l’Union en matière bancaire et financière en Andorre, ainsi qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 1, TUE. À titre subsidiaire, les requérants avancent être dans l’incapacité de dénoncer devant la Cour de justice de l’Union européenne la violation, par la Principauté d’Andorre, de la réglementation de l’Union qu’elle est tenue de transposer et, partant, de l’accord monétaire, cette possibilité n’étant pas prévue dans cet accord en raison de la négligence dont a fait preuve la Commission quant au contenu de celui-ci.
25 Il ressort ainsi des écritures des requérants que le comportement illégal allégué par ces derniers pourrait, s’il était établi, être imputé aux institutions de l’Union sans...
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