Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC

Coming into Force01 July 2020
Published date01 July 2020
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/2020-07-01
Celex Number02011L0016-20200701
Date01 July 2020
CourtProvisional data,Dati provvisori,Datos provisionales,Données provisoires,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32011L0016 — FR — 01.07.2020

02011L0016 — FR — 01.07.2020 — 004.002


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►B DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 064 du 11.3.2011, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL du 9 décembre 2014 L 359 1 16.12.2014
►M2 DIRECTIVE (UE) 2015/2376 DU CONSEIL du 8 décembre 2015 L 332 1 18.12.2015
►M3 DIRECTIVE (UE) 2016/881 DU CONSEIL du 25 mai 2016 L 146 8 3.6.2016
►M4 DIRECTIVE (UE) 2016/2258 DU CONSEIL du 6 décembre 2016 L 342 1 16.12.2016
►M5 DIRECTIVE (UE) 2018/822 DU CONSEIL du 25 mai 2018 L 139 1 5.6.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 162 du 14.6.2013, p. 15 (2011/16/UE)
►C2 Rectificatif, JO L 303 du 20.11.2015, p. 108 (2014/107/UE)
►C3 Rectificatif, JO L 031 du 1.2.2019, p. 108 (2018/822)




▼B

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL

du 15 février 2011

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

2. La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

3. La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

a)

les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b)

les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

4. La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

2)

«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3)

«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

4)

«fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

5)

«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

6)

«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

7)

«enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

8)

«échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

▼M3

9)

«échange automatique»:

▼M5

a)

aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

▼M3

b)

aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné;

▼M5

c)

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) du présent point.

▼M3

►M5 Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, de l'article 25, paragraphes 2 et 3, et de l'annexe IV, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I. Dans le cadre de l'article 8 bis bis et de l'annexe III, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe III;

▼B

10)

«échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

11)

«personne»:

a)

une personne physique,

b)

une personne morale,

c)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d)

toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

12)

«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

13)

«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

▼M2

14)

«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:

a)

est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

b)

est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

c)

porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales;

d)

se rapporte à une opération...

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