Presidenza del Consiglio dei Ministri v BV.

JurisdictionEuropean Union
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente garantissant une indemnisation juste et appropriée – Champ d’application – Victime résidant sur le territoire de l’État membre dans lequel a été commise l’infraction intentionnelle violente – Obligation de faire relever cette victime du régime national d’indemnisation – Notion d’“indemnisation juste et appropriée” – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑129/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 29 janvier 2019, parvenue à la Cour le 19 février 2019, dans la procédure

Presidenza del Consiglio dei Ministri

contre

BV,

en présence de :

Procura della Repubblica di Torino,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, M. Safjan, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2020,

considérant les observations présentées :

– pour BV, par Mes V. Zeno-Zencovich, U. Oliva, F. Bracciani et M. Bona, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, initialement par M. C. Ladenburger ainsi que par Mmes E. Montaguti et M. Heller, puis par MM. C. Ladenburger et G. Gattinara ainsi que par Mmes E. Montaguti et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) à BV, au sujet de la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle dirigée par BV contre la République italienne en raison d’un dommage prétendument causé à BV du fait de l’omission de la transposition, dans le droit italien, de la directive 2004/80.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 1 à 3, 6 à 8 et 10 de la directive 2004/80 énoncent :

« (1) Un des objectifs de [l’Union] européenne est de supprimer, entre les États membres, les obstacles à la libre circulation des personnes et des services.

(2) Dans l’[arrêt du 2 février 1989, Cowan (186/87, EU:C:1989:47)], la Cour a dit que, lorsque le droit [de l’Union] garantit à une personne physique la liberté de se rendre dans un autre État membre, la protection de l’intégrité de cette personne dans ledit État membre, au même titre que celle des nationaux et des personnes y résidant, constitue le corollaire de cette liberté de circulation. Des mesures visant à faciliter l’indemnisation des victimes de la criminalité devraient concourir à la réalisation de cet objectif.

(3) Le Conseil européen réuni à Tampere [(Finlande)] les 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité d’établir des normes minimales pour la protection des victimes de la criminalité, notamment en ce qui concerne leurs possibilités d’accès à la justice et leur droit à réparation, y compris au remboursement des frais de justice.

[...]

(6) Les victimes de la criminalité dans l’[Union] européenne doivent avoir droit à une indemnisation juste et appropriée pour les préjudices qu’elles ont subis, quel que soit l’endroit de [l’Union] européenne où l’infraction a été commise.

(7) La présente directive instaure un système de coopération visant à faciliter aux victimes de la criminalité l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières ; ce système doit fonctionner sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs. Il faut donc qu’un mécanisme d’indemnisation soit en place dans tous les États membres.

(8) La plupart des États membres ont déjà mis en place de tels régimes d’indemnisation, dans certains cas pour répondre à leurs obligations au titre de la convention européenne [...] relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes[, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983].

[...]

(10) Les victimes d’infractions ne parviennent souvent pas à se faire indemniser par l’auteur de l’infraction dont elles ont été victimes, soit parce que ce dernier ne dispose pas des ressources nécessaires pour se conformer à une décision de justice octroyant à la victime des dommages et intérêts, soit parce qu’il ne peut pas être identifié ou poursuivi. »

4 La directive 2004/80 comporte trois chapitres. Le chapitre I, intitulé « Accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières », comporte les articles 1er à 11. Le chapitre II, intitulé « Régimes nationaux d’indemnisation », est constitué de l’article 12. Le chapitre III, intitulé « Dispositions d’application », comporte les articles 13 à 21.

5 L’article 1er de la directive 2004/80 énonce :

« Si l’infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membres veillent à ce que celui-ci ait le droit de présenter sa demande à une autorité ou à tout autre organisme dudit État membre. »

6 Aux termes de l’article 2 de cette directive, l’indemnité est versée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

7 L’article 12 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1. Les dispositions relatives à l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières établies par la présente directive fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.

2. Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. »

8 L’article 18 de la directive 2004/80, intitulé « Mise en œuvre », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2006, à l’exception de l’article 12, paragraphe 2, pour lequel la mise en conformité aura lieu au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission [européenne]. »

Le droit italien

9 La legge n. 122 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (loi nº 122, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne – Loi européenne 2015-2016), du 7 juillet 2016 (GURI nº 158, du 8 juillet 2016), entrée en vigueur le 23 juillet 2016, a été adoptée par la République italienne en vue, notamment, de se conformer à son obligation découlant de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80.

10 L’article 11 de cette loi, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi nº 122 »), reconnaît un droit d’indemnisation à la charge de la République italienne au profit de la victime d’une infraction intentionnelle commise avec violence sur sa personne, y compris d’une agression sexuelle, ainsi qu’au profit des ayants droit de cette victime, si elle est décédée des suites de cette infraction. Cette indemnisation est fixée suivant le barème déterminé par décret ministériel, adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la loi nº 122, dans les limites du budget alloué au fonds spécial visé à l’article 14 de cette loi et si certaines conditions, prévues à l’article 12 de ladite loi, sont remplies.

11 Ce droit d’indemnisation bénéficie également à toute victime d’une infraction intentionnelle violente commise après le 30 juin 2005 et avant l’entrée en vigueur de la loi nº 122. Une demande d’indemnisation d’une telle victime devait être présentée, sous peine de forclusion, au plus tard le 30 septembre 2019.

12 Adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la loi nº 122, le decreto ministeriale – Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (décret ministériel, portant détermination des montants d’indemnisation pour les victimes de crimes intentionnels violents), du 31 août 2017 (GURI nº 237, du 10 octobre 2017), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret ministériel du 31 août 2017 »), détermine les montants d’indemnisation des victimes d’infractions intentionnelles violentes selon le barème suivant :

« a) en cas d’homicide : un montant fixe de 7 200 euros, et, en cas d’homicide commis par le conjoint, même séparé ou divorcé, ou par une personne qui est ou a été liée affectivement à la victime : un montant fixe de 8 200 euros exclusivement en faveur des enfants de la victime ; b) en cas d’agression sexuelle visée à l’article 609 bis du code pénal, sauf en présence de la circonstance atténuante de la “moindre gravité” : un montant fixe de 4 800 euros ; c) pour les infractions autres que celles visées aux points a) et b) : un montant maximal de 3 000 euros au titre du remboursement des frais...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 5 May 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...Rn. 51), vom 14. März 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, Rn. 41), und vom 16. Juli 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, Rn. 18 Urteile vom 5. März 1996, Brasserie du pêcheur und Factortame (C‑46/93 und C‑48/93, EU:C:1996:79, Rn. 21 und 22), sowie vom 10. D......
  • __[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ P. Pikamäe, __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2022
    ...Bot nella causa Wall (C‑91/08, EU:C:2009:659, paragrafo 134). 39 V. sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 34), e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 40 V. sentenza del 16 luglio 2020, Preside......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 6 July 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...en el asunto Kossowski (C‑486/14, EU:C:2015:812), punto 80, y las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto BV (C‑129/19, EU:C:2020:375), punto 113. 43 Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2005, Miraglia (C‑469/03, EU:C:2005:156), apartado 34. 44 Véas......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...non è riflessa in alcun modo né nel testo dell’atto giuridico né nei suoi considerando — v. in dettaglio le mie conclusioni nella causa BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, paragrafi da 119 a 123). 75 Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articolo 18, paragrafo ......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 5 May 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 May 2022
    ...Rn. 51), vom 14. März 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, Rn. 41), und vom 16. Juli 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, Rn. 18 Urteile vom 5. März 1996, Brasserie du pêcheur und Factortame (C‑46/93 und C‑48/93, EU:C:1996:79, Rn. 21 und 22), sowie vom 10. D......
  • __[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ P. Pikamäe, __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2022
    ...Bot nella causa Wall (C‑91/08, EU:C:2009:659, paragrafo 134). 39 V. sentenze del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566, punto 34), e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 40 V. sentenza del 16 luglio 2020, Preside......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 6 July 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...en el asunto Kossowski (C‑486/14, EU:C:2015:812), punto 80, y las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto BV (C‑129/19, EU:C:2020:375), punto 113. 43 Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2005, Miraglia (C‑469/03, EU:C:2005:156), apartado 34. 44 Véas......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2021
    ...meant to bypass the problems and complexities arising from the European Union’s multilingualism. 14 My emphasis. 15 See my Opinion in BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, points 117 to 16 Recital 22 and Article 3 of Directive 2010/64. 17 Directive of the European Parliament and of the Council of 22......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT