Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 16 juillet 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date16 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 16 juillet 2020 (1)

Affaires jointes C682/18 et C683/18

Frank Peterson

contre

Google LLC,

YouTube LLC,

YouTube Inc.,

Google Germany GmbH (C682/18)

et

Elsevier Inc.

contre

Cyando AG (C683/18)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3 – Communication au public – Notion – Mise en ligne d’œuvres protégées sur des plateformes Internet, réalisée par des utilisateurs de celles-ci, sans autorisation préalable des titulaires de droits – Absence de responsabilité primaire des exploitants de ces plateformes – Responsabilité secondaire de ces exploitants pour les atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs plateformes – Question ne relevant pas du champ d’application de l’article 3 de la directive 2001/29Directive 2000/31/CE – Article 14 – Exonération de responsabilité pour les prestataires fournissant un “service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service” – Notion – Possibilité pour lesdits exploitants d’être exonérés de la responsabilité susceptible de résulter des informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes – Conditions pour bénéficier de cette exonération de responsabilité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Notions de “connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites” et de “connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente” – Informations illicites concrètes – Article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE – Injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin – Conditions pour demander une telle injonction »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

A. La directive 2000/31

B. La directive 2001/29

III. Les litiges au principal

A. L’affaire C682/18

1. YouTube

2. Le recours de M. Peterson

B. L’affaire C683/18

1. Uploaded

2. Le recours d’Elsevier

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

V. Analyse

A. Sur la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (premières questions)

1. Sur le fait que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando ne réalisent pas, en principe, d’actes de « communication au public »

2. Sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne régit pas la responsabilité secondaire des personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites

3. À titre subsidiaire – sur le point de savoir si des exploitants tels que YouTube et Cyando facilitent délibérément la réalisation d’actes illicites par des tiers

B. Sur le champ d’application de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (deuxièmes questions)

C. Sur la condition d’exonération, tenant à l’absence de connaissance ou de conscience d’une information illicite, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 (troisièmes questions)

D. Sur les conditions pour demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (quatrièmes questions)

E. À titre subsidiaire – sur la notion de « contrevenant » au sens de l’article 13 de la directive 2004/48 (cinquièmes et sixièmes questions)

F. Sur le fait que l’objectif d’un niveau élevé de protection du droit d’auteur ne justifie pas une interprétation différente des directives 2000/31 et 2001/29

VI. Conclusion


I. Introduction

1. Les présentes demandes de décision préjudicielle ont été formées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Elles portent sur l’interprétation de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (2), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3) ainsi que de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (4).

2. Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de deux litiges. Dans le premier, Frank Peterson, un producteur de musique, poursuit YouTube LLC et sa maison-mère Google LLC au sujet de la mise en ligne, sur la plateforme de partage de vidéos YouTube, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits, réalisée par des utilisateurs de cette plateforme sans l’autorisation de M. Peterson. Dans le second, Elsevier Inc., un groupe éditorial, poursuit Cyando AG au sujet de la mise en ligne, sur la plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded, exploitée par cette dernière société, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs, mise en ligne effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation.

3. Les six questions posées par la juridiction de renvoi dans chacune de ses demandes de décision préjudicielle gravitent autour de la problématique, éminemment sensible, de la responsabilité des exploitants de plateformes en ligne s’agissant des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont mises en ligne sur ces plateformes, de manière illicite, par leurs utilisateurs.

4. La nature et l’étendue de cette responsabilité dépend, notamment, de l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29, qui reconnaît aux auteurs le droit exclusif de communiquer au public leurs œuvres, et de l’article 14 de la directive 2000/31, qui offre aux prestataires intermédiaires une exonération relative de responsabilité pour les informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs services. Les présentes affaires inviteront ainsi la Cour à préciser, en particulier, si la première disposition est opposable à ces exploitants de plateformes, s’ils peuvent se prévaloir de la seconde disposition, et la manière dont ces dispositions s’articulent entre elles.

5. Cette problématique est marquée par des clivages profonds. Pour certains, les plateformes en ligne permettraient une contrefaçon à grande échelle, contrefaçon dont leurs exploitants tireraient profit au détriment des titulaires de droits, ce qui justifierait de leur imposer d’importantes obligations de contrôle des contenus que les utilisateurs de leurs plateformes y mettent en ligne. Pour d’autres, imposer à ces exploitants pareilles obligations de contrôle affecterait significativement leur activité ainsi que les droits de ces utilisateurs et entraverait la liberté d’expression et de création en ligne.

6. Ces clivages ont été poussés à leur paroxysme lors des débats qui ont entouré l’adoption, par le législateur de l’Union, de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (5). L’article 17 de cette nouvelle directive prévoit, s’agissant des exploitants tels que YouTube, un régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs de leurs plateformes. Je précise néanmoins que cette directive, entrée en vigueur au cours des présentes procédures préjudicielles, n’est pas applicable aux litiges au principal. C’est donc sous l’angle du cadre juridique antérieur à celle-ci que ces affaires devront être tranchées, indépendamment des solutions que vient d’adopter le législateur de l’Union.

7. Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de juger que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando n’effectuent, en principe, pas d’actes de « communication au public », au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, et, partant, ne sont pas directement responsables d’une violation de cette disposition lorsque leurs utilisateurs mettent en ligne des œuvres protégées de manière illicite. J’expliquerai également pourquoi ces exploitants peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31, sous réserve de conditions dont je préciserai les contours. Enfin, j’expliquerai que les titulaires de droits peuvent obtenir, en vertu du droit de l’Union, des injonctions judiciaires à l’encontre desdits exploitants, susceptibles de leur imposer de nouvelles obligations, dont je préciserai les conditions.

II. Le cadre juridique

A. La directive 2000/31

8. La section 4 de la directive 2000/31, intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires », inclut les articles 12 à 15 de cette directive.

9. L’article 14 de ladite directive, intitulé « Hébergement », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative...

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