Arrêts nº T-338/19 of Tribunal General de la Unión Europea, Wednesday September 23, 2020

Resolution DateWednesday September 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-338/19

Fonction publique - Agents temporaires - Problèmes de santé prétendument liés aux conditions de travail - Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie - Article 73 du statut - Droit d’être entendu - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Obligation d’entendre l’intéressé avant la décision initiale

Dans l’affaire T-338/19,

UE, représentée par Mes S. Rodrigues et Me A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 1er août 2018 par laquelle la demande de la requérante tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été rejetée comme irrecevable,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante a travaillé comme agent temporaire au sein de l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) pendant huit ans, du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2008.

2 Selon les informations figurant dans la requête, la requérante aurait, en raison d’un environnement de travail extrêmement toxique durant ses huit années de service au sein de l’AER, commencé à souffrir de plusieurs pathologies et, en particulier, de symptômes psychologiques qu’elle considère comme pouvant être qualifiés, pris ensemble, d’épuisement professionnel (burnout). Les documents joints à la requête attestent que la requérante a consulté des médecins, en Irlande et sur son lieu de travail, à partir du début de l’année 2004. Elle a ensuite consulté un psychiatre en octobre 2007 et A, un autre psychiatre, à partir de mars 2009.

3 Le 14 octobre 2013, la requérante a présenté une demande d’assistance, au titre de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicables par analogie aux agents contractuels conformément aux articles 81 et 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans laquelle elle invoquait devoir affronter une situation de harcèlement portant atteinte à son état de santé (ci-après la « demande d’assistance »). Elle demandait également l’indemnisation des dommages prétendument subis du fait de ce harcèlement allégué, comprenant notamment le remboursement de frais médicaux (ci-après la « demande indemnitaire »).

4 Par décision du 4 octobre 2016, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») a rejeté ces demandes. S’agissant des frais médicaux, l’AHCC a considéré que des certificats médicaux produits par le demandeur ne prouvaient pas que des maladies avaient été nécessairement causées par le harcèlement moral allégué. L’AHCC a également indiqué à la requérante qu’il lui appartenait d’introduire une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie alléguée dans les conditions prévues à l’article 73 du statut, applicable par analogie conformément aux articles 28 et 95 du RAA, et à la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptée le 13 décembre 2005 par les institutions de l’Union en application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation de couverture »). Selon l’AHCC, au besoin, il était possible pour la requérante de réclamer ensuite l’indemnisation des dommages matériels et non matériels non couverts par le régime statutaire.

5 Le 5 janvier 2017, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre le rejet par l’AHCC de la demande d’assistance et de la demande indemnitaire, en relevant notamment que les dommages qu’elle avait prétendument subis n’étaient pas uniquement liés à la maladie professionnelle alléguée. Par décision du 26 avril 2017, l’AHCC a rejeté cette réclamation, en relevant à nouveau que la réparation de certains dommages aurait dû d’abord être demandée au titre de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture.

6 Dans la même lettre du 5 janvier 2017, la requérante a également demandé à l’AHCC, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la violation par l’AHCC du délai raisonnable en ce qui concernait la durée de l’enquête administrative relative au harcèlement allégué. Par décision du 27 avril 2017, l’AHCC a rejeté cette demande en justifiant le délai pour la conduite de cette enquête par le fait que la demande d’assistance avait été introduite en 2013 et qu’elle concernait des événements qui se seraient produits de 2003 à 2008 dans une agence qui n’existait plus depuis 2008. Elle a ainsi rejeté la demande indemnitaire liée à la violation alléguée du délai raisonnable.

7 Le 25 juillet 2017, la requérante a introduit une nouvelle réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet de la demande mentionnée au point 6 ci-dessus en raison de la violation du délai raisonnable. L’AHCC a rejeté cette réclamation par une décision du 20 novembre 2017.

8 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2017, la requérante a, au titre de l’article 270 TFUE, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2016 rejetant la demande d’assistance et la demande indemnitaire et, le cas échéant, de la décision du 26 avril 2017 rejetant les réclamations relatives à la demande d’assistance et à la demande indemnitaire (T-487/17).

9 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 mars 2018, la requérante a introduit un autre recours, cette fois-ci contre la décision de l’AHCC du 20 novembre 2017 rejetant la réclamation que la requérante avait introduite contre le refus de cette autorité de faire droit à la demande d’indemnisation en raison de la violation alléguée du délai raisonnable dans la conduite de l’enquête administrative (T-148/18).

10 À la suite de la décision du Tribunal, au titre de l’article 125 bis de son règlement de procédure, d’examiner les possibilités d’un règlement amiable de ces litiges, les parties se sont entendues sur la base des termes de la proposition faite par le juge rapporteur, de sorte que, constatant l’accord intervenu entre les parties, y compris sur les dépens, ces affaires ont été radiées du registre du Tribunal (ordonnances du 19 juin 2018, UE/Commission, T-487/17, non publiée, EU:T:2018:376, et du 19 juin 2018, UE/Commission, T-148/18, non publiée, EU:T:2018:377).

11 Le 3 mai 2017, les conseils de la requérante ont envoyé au service « Finances, accidents et maladies professionnelles » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne une lettre ayant pour objet de faire reconnaître, conformément à l’article 73 du statut, l’origine professionnelle de la maladie de la requérante. Cette lettre indiquait que, après ses huit années de service au sein de l’AER, la requérante avait commencé à souffrir de plusieurs pathologies et, en particulier, de symptômes psychologiques qui pouvaient être qualifiés, pris ensemble, d’épuisement professionnel (burnout).

12 Le 15 juin 2017, les conseils de la requérante ont envoyé une demande complémentaire, à laquelle était joint le formulaire de déclaration de maladie professionnelle daté du 10 juin 2017 et signé par la requérante (ci-après, ensemble avec la demande du 3 mai 2017, la « demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie »). Dans ce formulaire, la requérante a indiqué qu’elle souffrait de « [t]rouble de stress post-traumatique avec augmentation du niveau d’anxiété [,] avec épisodes boulimiques ».

13 Par une note datée du 20 juin 2017, le PMO a accusé réception de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et a informé la requérante que cette demande serait traitée conformément à l’article 16 de la réglementation de couverture, lequel dispose :

1. L’assuré qui demande l’application de la présente réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration de l’institution dont il relève...

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