Comunicaciones al DO nº T-613/20 of Tribunal General de la Unión Europea, October 30, 2020

Resolution DateOctober 30, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-613/20

Recours introduit le 3 octobre 2020 - Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-613/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant : A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre l’acte attaqué et de ses annexes, déclarer la requête recevable et, eu égard aux moyens qui y sont exposés, constater que l’acte attaqué faisant l’objet de la présente procédure est nul et non avenu ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du Parlement européen, annoncée par le président Sassoli lors de la séance plénière du 23 juillet 2020, de constater, eu égard à la décision de la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne), du 3 janvier 2020, suivie de la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), du 9 janvier 2020, et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire C-502/19, relative à M. Junqueras, la qualité de membre du Parlement européen de M. Jordi Solé i Ferrando en remplacement de M. Oriol Junqueras i Vies.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits que M. Oriol Junqueras i Vies tire des articles 41 (paragraphes 1 et 2) et 47 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte »], du fait de la procédure d’adoption des décisions et parce que la question est en attente d’une décision du Tribunal de l’Union européenne (affaire T-24/20) et fait l’objet [d’une demande] de mesures provisoires devant la Cour (affaire C-201/20), ainsi que de la violation de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte [portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ci-après l’« acte électoral européen »] (1976) et de l’article 4, paragraphes 4, 7 et 8, du règlement intérieur du Parlement [européen].

Il est allégué à cet égard que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976) et l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement [européen] doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent une procédure respectueuse des droits conférés par ces dispositions, qui permette d’alléguer et de vérifier l’existence des...

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