Treaty establishing the European Community (1992 version)

Coming into Force31 August 1992
End of Effective Date10 November 1997
Published date31 August 1992
Date of Signature25 March 1957
Date31 August 1992
Celex Number11992E/TXT
ELIhttp://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/oj
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, C 224, 31 août 1992
EUR-Lex - 11992E/TXT - FR

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe,

ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples,

RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,

SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés,

DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,

ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations unies,

RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort,

ONT décidé de créer une Communauté européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Paul-Henri SPAAK,

ministre des affaires étrangères;

Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS,

secrétaire général du ministère des affaires économiques,

président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouvernementale;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. le docteur Konrad ADENAUER,

chancelier fédéral;

M. le professeur docteur Walter HALLSTEIN,

secrétaire d'État aux affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Christian PINEAU,

ministre des affaires étrangères;

M. Maurice FAURE,

secrétaire d'État aux affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. Antonio SEGNI,

président du Conseil des ministres;

M. le professeur Gaetano MARTINO,

ministre des affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. Joseph BECH,

président du gouvernement, ministre des affaires étrangères;

M. Lambert SCHAUS,

ambassadeur, président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. Joseph LUNS,

ministre des affaires étrangères;

M. J. LINTHORST HOMAN,

président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence intergouvernementale.

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

PREMIÈRE PARTIE. LES PRINCIPES

Article premier

Par le présent traité, les hautes parties contractantes instituent entre elles une Communauté européenne.

Article 22

La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

Article 33

Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent,

b) une politique commerciale commune,

c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,

d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C,

e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche,

f) une politique commune dans le domaine des transports,

g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur,

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

i) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,

j) le renforcement de la cohésion économique et sociale,

k) une politique dans le domaine de l'environnement,

l) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté,

m) la promotion de la recherche et du développement technologique,

n) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens,

o) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé,

p) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres,

q) une politique dans le domaine de la coopération au développement,

r) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social,

s) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,

t) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.

Article 3 A4

1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Article 3 B5

Le Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.

Article 46

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:

- un Parlement européen,

- un Conseil,

- une Commission,

- une Cour de justice,

- une Cour des comptes.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

Article 4 A7

Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE»; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés «statuts du SEBC», qui lui sont annexés.

Article 4 B8

Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 69

Dans le domaine d'application de présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.

Article 710

1. Le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années.

La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.

2. A chaque étape est assigné un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies concurremment.

3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionné par la...

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