Regulation (EEC) No 729/70 of the Council of 21 April 1970 on the financing of the common agricultural policy

Coming into Force18 May 1970
End of Effective Date02 July 1999
Celex Number31970R0729
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1970/729/oj
Published date28 April 1970
Date21 April 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 94, 28 avril 1970,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 94, 28 aprile 1970
EUR-Lex - 31970R0729 - FR

Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 094 du 28/04/1970 p. 0013 - 0018
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0196
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0218
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0093
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0220
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0220
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0023
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0023


RÈGLEMENT (CEE) Nº 729/70 DU CONSEIL du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, par le règlement nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune (2), le Conseil a institué le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole qui est une partie du budget des Communautés ; que ce règlement prévoit dans son titre I les principes à mettre en oeuvre après la période de transition;

considérant que, au stade du marché unique, les systèmes de prix étant unifiés et la politique agricole étant communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté ; que sont financées par le Fonds, en vertu de ce principe tel qu'il figure à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications de structure nécessaires au bon fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il y a lieu de maintenir, notamment, le principe suivant lequel le Fonds comprend une section garantie pour les dépenses de l'organisation commune des marchés agricoles et une section orientation pour les dépenses communes relatives aux structures agricoles ; que l'administration du Fonds est confiée à la Commission et qu'une coopération étroite entre les États membres et la Commission est prévue au sein d'un Comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;

considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 25, qui substitue à la notion de l'éligibilité des dépenses au titre du Fonds celle du financement par la Communauté, il faut définir un nouveau système prévoyant que l'avance des fonds n'est plus faite par les États membres, mais par la Communauté;

considérant que le Conseil, en ce qui concerne la section orientation, doit ultérieurement décider, selon la procédure de l'article 43 du traité, les actions communes à entreprendre et en déterminer le champ d'application, l'incidence financière et les autres conditions;

considérant qu'il est nécessaire de maintenir en vigueur sous certaines conditions les dispositions du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (3), permettant d'assurer la continuité du financement communautaire d'actions destinées à améliorer les structures agricoles;

considérant que des mesures doivent être prises pour prévenir et poursuivre toutes irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite de telles irrégularités ou de négligences ; qu'il y a lieu de déterminer la prise en charge des conséquences financières de telles irrégularités ou de négligences;

considérant que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis ; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États membres;

considérant que l'ampleur du financement communautaire nécessite une information régulière du Conseil et de l'Assemblée sous forme de rapports financiers;

considérant qu'il y a lieu de faire coïncider la mise en oeuvre du régime de financement défini à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 25 avec l'attribution à la Communauté des prélèvements et autres recettes en tant que ressources propres, visée à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, (1)JO nº C 2 du 8.1.1970, p. 25. (2)JO nº 30 du 24.4.1962, p. 992/62. (3)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé le «Fonds», est une partie du budget des Communautés.

Il...

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