Commission Regulation (EU) 2020/2096 of 15 December 2020 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances, devices covered by Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, persistent organic pollutants, certain liquid substances or mixtures, nonylphenol and testing methods for azocolourants (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 October 2021,05 January 2021,05 July 2021,04 July 2020
End of Effective Date31 December 9999
Published date16 December 2020
Celex Number32020R2096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2020/2096/oj
Date15 December 2020
Date of Signature15 December 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 425, 16 December 2020
L_2020425FR.01000301.xml
16.12.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 425/3

RÈGLEMENT (UE) 2020/2096 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2020

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), les dispositifs relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, les polluants organiques persistants, certaines substances ou certains mélanges liquides, le nonylphénol et les méthodes d’essai pour les colorants azoïques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2, et son article 131,

considérant ce qui suit:

(1) L’entrée 3 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 contient plusieurs références à un étiquetage assorti de la mention R65, l’une des phrases types de danger («phrases R») indiquant la nature des risques particuliers découlant des dangers liés à l’utilisation de la substance qui figuraient dans la directive 67/548/CEE du Conseil (2). Étant donné que cette directive a été abrogée, il convient de supprimer les références à la mention R65 de l’entrée 3.
(2) Conformément à l’annexe XVII, entrée 3, point 6, du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence européenne des produits chimiques a élaboré, le 8 juillet 2015, un dossier conformément à l’article 69 dudit règlement et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proposer une modification de la restriction énoncée dans cette entrée. En conséquence, les points 6 et 7 de l’entrée 3 sont devenus superflus et devraient être supprimés.
(3) Les entrées 22, 67 et 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient des restrictions en ce qui concerne le pentachlorophénol et ses sels et esters, l’oxyde de bis(pentabromophényle) et l’acide pentadécafluorooctanoïque et ses sels. Étant donné que des restrictions plus strictes sont prévues pour ces substances dans le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (3), il convient de supprimer les entrées 22, 67 et 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(4) L’entrée 46 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, telle qu’elle a été inscrite pour la première fois dans le règlement (CE) no 1907/2006, ne contenait aucun numéro CAS ou CE pour le nonylphénol. Par son règlement (CE) no 552/2009 (4), la Commission a ajouté un numéro CAS et un numéro CE à cette entrée, afin de rendre celle-ci plus précise et de permettre aux opérateurs et aux autorités de contrôle de l’appliquer correctement. Toutefois, cet ajout a eu pour conséquence que les isomères du nonylphénol ne sont désormais pas tous couverts par l’entrée 46, ce qui n’était pas prévu. L’intention du législateur au moment de l’adoption de la restriction devrait donc être prise en compte en supprimant ces numéros.
(5) Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.
(6) Les substances classées comme CMR sont énumérées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).
(7) Après la dernière modification des appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 par le règlement (UE) 2018/675 de la Commission (6) afin de tenir compte de nouvelles classifications de substances comme CMR au titre du règlement (CE) no 1272/2008, l’annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par le règlement (UE) 2018/1480 de la Commission (7) et le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (8). Il convient d’ajouter les substances nouvellement classées CMR de catégorie 1A ou 1B figurant dans les règlements (UE) 2018/1480 et (UE) 2020/217 aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(8) Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (9) établit les règles concernant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de dispositifs médicaux à usage humain et de leurs accessoires, ainsi que de certains groupes de produits n’ayant pas de finalité médicale. Étant donné que le règlement (UE) 2017/745 contient des dispositions sur les substances CMR et afin d’éviter une double réglementation, les dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 devraient être exemptés des restrictions prévues aux entrées 28-30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(9) La suppression de l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 devrait s’appliquer à partir de la date d’application de la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission (10), qui inscrit l’acide perfluorooctanoïque et ses sels à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021.
(10) Les classifications de substances introduites par le règlement (UE) 2018/1480 s’appliquent à partir du 1er mai 2020. Les parties intéressées devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées afin de se conformer à la restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2018/1480. Une période de six mois devrait être suffisante. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B en vertu du règlement (UE) 2018/1480.
(11) Le règlement délégué (UE) 2020/217 sera applicable à partir du 1er octobre 2021. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2020/217 devrait donc s’appliquer à partir du 1er octobre 2021. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B en application du règlement (UE) 2020/217.
(12) Le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (11) a modifié des titres et la numérotation à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Les modifications correspondantes des entrées 28, 29 et 30 dans la colonne 1 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ont été introduites par le règlement (UE) 2018/675. Il convient d’apporter des modifications similaires aux titres des appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(13) L’appendice 10 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 énumère les méthodes d’essai pour les colorants azoïques aux fins de l’entrée 43 de ladite annexe. Plusieurs des méthodes d’essai répertoriées sont obsolètes et le comité européen de normalisation les a remplacées par des méthodes d’essai plus actualisées. Il convient par conséquent de modifier l’appendice 10 pour tenir compte de ces modifications.
(14) Il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 6) de l’annexe est applicable à partir du 4 juillet 2020.

Le point 8) b) de l’annexe s’applique comme suit:

les lignes concernant le cobalt, le benzo[rst]pentaphène et le dibenzo[b,def]chrysène ainsi que le dibenzo[a,h]pyrène sont applicables à partir du 1er octobre 2021;
les lignes concernant le 1,2-dihydroxybenzène; le pyrocatéchol, l’acétaldéhyde, l’éthanal et le spirodiclofène (ISO) ainsi que le 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle sont applicables à partir du 5 juillet
...

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