A.M. contra E.M.

JurisdictionEuropean Union
Date17 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 19 – Information des consommateurs – Étiquetage – Indications devant figurer sur le récipient et l’emballage des produits – Étiquetage en langue étrangère – “Fonction du produit cosmétique”– Notion – Emballages de produits cosmétiques comportant un renvoi à un catalogue détaillé de produits rédigé dans la langue du consommateur »

Dans l’affaire C‑667/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division commerciale de recours, Pologne), par décision du 12 juillet 2019, parvenue à la Cour le 9 septembre 2019, dans la procédure

A. M.

contre

E. M.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl (rapporteur), F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour A. M., par Me A. Chołub, adwokat,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et P. Cottin, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. S. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes L. Kotroni, S. Charitaki et S. Papaioannou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis et Mme K. Juodelytė, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Jáuregui Gómez et B. Sasinowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. M. à E. M., au sujet de la résiliation du contrat d’achat de produits cosmétiques conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 3, 4, 6, 7, 9 et 46 du règlement nº 1223/2009 sont libellés comme suit :

« (3) Le présent règlement a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés. En outre, il renforce certains éléments du cadre réglementaire applicable aux produits cosmétiques, comme les contrôles au sein du marché, en vue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(4) Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

[...]

(6) Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux-ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d’application de ces produits qu’aux buts poursuivis par leur emploi.

(7) L’évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit. [...]

[...]

(9) Les produits cosmétiques devraient être sûrs dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. En particulier, un raisonnement risques/bénéfices ne devrait pas être utilisé pour justifier un risque pour la santé humaine.

[...]

(46) Il est nécessaire d’introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d’impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l’emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations. »

4 Aux termes de son article 1er, ce règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

5 L’article 2, paragraphe 1, sous a), dudit règlement définit le « produit cosmétique » comme étant « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

6 L’article 3 du règlement nº 1223/2009, intitulé « Sécurité », dispose :

« Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants :

a) présentation [...] ;

b) étiquetage ;

[...] »

7 Le chapitre VI de ce règlement, intitulé « Information des consommateurs », comporte les articles 19 à 21 de celui-ci. Sous le titre « Étiquetage », l’article 19 dudit règlement prévoit :

« 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes :

[...]

d) les précautions particulières d’emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d’éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel ;

[...]

f) la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation ;

g) la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage. La liste est précédée du terme “ingrédients”.

[...]

2. Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l’étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s’appliquent :

– les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit,

– sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l’annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l’emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l’emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g).

3. Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d’autres petits produits, lorsqu’il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer les indications visées au paragraphe 1, point g), sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications figurent sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

4. Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l’acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions visées au paragraphe 1 sont indiquées.

5. La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu’aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l’utilisateur final.

[...] »

8 L’article 20 du règlement nº 1223/2009, intitulé « Allégations concernant le produit », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.

2. La Commission, en coopération avec les États membres, établit un plan d’action relatif aux allégations utilisées et définit des priorités afin de déterminer des critères communs justifiant l’utilisation d’une allégation.

[...] »

9 L’annexe VII de ce règlement, intitulée « Symboles utilisés sur l’emballage/le récipient », énonce :

« 1. Renvoi à des informations jointes ou attachées au produit

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[...] »

Le droit polonais

10 L’article 2 de l’ustawa o kosmetykach (loi sur les produits cosmétiques), du 30 mars 2001 (Dz. U. nº 42, position 473), dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente en cause au principal (Dz. U. de 2013, position 475), dispose :

« 1. Au sens de la présente loi, on entend par produit cosmétique toute substance chimique ou tout mélange, destinés à être mis en contact superficiel avec le corps humain : peau, cheveux et poils, lèvres, ongles, organes génitaux externes, dents et muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les soigner, de les protéger, de les parfumer, de modifier l’aspect du corps ou d’améliorer son odeur.

2. Le ministre de la Santé définit, par voie d’arrêté, les catégories de produits cosmétiques les plus...

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