DB v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
Jurisdiction | European Union |
Date | 02 February 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
2 février 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2003/6/CE – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 30, paragraphe 1, sous b) – Abus de marché – Sanctions administratives présentant un caractère pénal – Défaut de coopérer avec les autorités compétentes – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination »
Dans l’affaire C‑481/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), par décision du 6 mars 2019, parvenue à la Cour le 21 juin 2019, dans la procédure
DB
contre
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),
en présence de :
Presidente del Consiglio dei ministri,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, M. Safjan (rapporteur), F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2020,
considérant les observations présentées :
– |
pour DB, par Mes R. Ristuccia et A. Saitta, avvocati, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Gentili et P. G. Marrone, avvocati dello Stato, |
– |
pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González, puis par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents, |
– |
pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et C. Biz ainsi que par Mme L. Stefani, en qualité d’agents, |
– |
pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Chavrier, E. Rebasti, I. Gurov et E. Sitbon, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, P. Rossi, T. Scharf et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que sur l’interprétation et la validité de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), et de l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DB à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (commission nationale des sociétés et de la Bourse, Italie) au sujet de la légalité de sanctions infligées à DB en raison d’infractions de délit d’initié et de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête diligentée par la Consob. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 37, 38 et 44 de la directive 2003/6 sont libellés comme suit :
[...]
|
4 |
L’article 12 de cette directive dispose : « 1. L’autorité compétente est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. [...] 2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sont exercés en conformité avec la législation nationale et incluent au moins le droit :
[...] 3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales nationales sur le secret professionnel. » |
5 |
Aux termes de l’article 14 de ladite directive : « 1. Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, une liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1. 3. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête relevant de l’article 12. [...] » |
Le règlement no 596/2014
6 |
Les considérants 62, 63, 66 et 77 du règlement no 596/2014, qui a abrogé et remplacé la directive 2003/6 avec effet au 3 juillet 2016, sont libellés comme suit :
[...]
[...]
|
7 |
Aux termes de l’article 14 de ce règlement, intitulé « Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation illicite d’informations privilégiées » : « Une personne ne doit pas :
|
8 |
L’article 23 dudit règlement, intitulé « Pouvoirs des autorités compétentes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :
[...] 3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions. [...] » |
9 |
L’article 30 du même règlement, intitulé « Sanctions administratives et autres mesures administratives », dispose : « 1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les... |
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