DB v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

JurisdictionEuropean Union
Date02 February 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0481

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 février 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2003/6/CE – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 30, paragraphe 1, sous b) – Abus de marché – Sanctions administratives présentant un caractère pénal – Défaut de coopérer avec les autorités compétentes – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination »

Dans l’affaire C‑481/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), par décision du 6 mars 2019, parvenue à la Cour le 21 juin 2019, dans la procédure

DB

contre

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

en présence de :

Presidente del Consiglio dei ministri,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, M. Safjan (rapporteur), F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

pour DB, par Mes R. Ristuccia et A. Saitta, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Gentili et P. G. Marrone, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González, puis par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et C. Biz ainsi que par Mme L. Stefani, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Chavrier, E. Rebasti, I. Gurov et E. Sitbon, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, P. Rossi, T. Scharf et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que sur l’interprétation et la validité de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), et de l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DB à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (commission nationale des sociétés et de la Bourse, Italie) au sujet de la légalité de sanctions infligées à DB en raison d’infractions de délit d’initié et de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête diligentée par la Consob.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/6

3

Les considérants 37, 38 et 44 de la directive 2003/6 sont libellés comme suit :

« (37)

L’efficacité de la surveillance sera garantie par un ensemble commun minimal de compétences et de moyens d’action puissants dont sera dotée l’autorité compétente de chaque État membre. Les entreprises de marché et tous les opérateurs économiques devraient également contribuer, à leur niveau, à l’intégrité du marché. [...]

(38)

Afin de garantir au cadre communautaire relatif aux abus de marché une efficacité appropriée, toute infraction aux interdictions ou obligations adoptées en application de la présente directive devra être promptement décelée et sanctionnée. À cette fin, les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées à la gravité de l’infraction et aux profits réalisés et devraient être appliquées de manière cohérente.

[...]

(44)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la [Charte], notamment par l’article 11 de celle-ci, et par l’article 10 de la convention européenne [de sauvegarde] des droits de l’homme [et des libertés fondamentales]. [...] »

4

L’article 12 de cette directive dispose :

« 1. L’autorité compétente est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. [...]

2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sont exercés en conformité avec la législation nationale et incluent au moins le droit :

a)

d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie ;

b)

de demander des informations à toutes les personnes, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;

[...]

3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales nationales sur le secret professionnel. »

5

Aux termes de l’article 14 de ladite directive :

« 1. Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, une liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1.

3. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête relevant de l’article 12.

[...] »

Le règlement no 596/2014

6

Les considérants 62, 63, 66 et 77 du règlement no 596/2014, qui a abrogé et remplacé la directive 2003/6 avec effet au 3 juillet 2016, sont libellés comme suit :

« (62)

L’efficacité de la surveillance est assurée si les autorités compétentes de chaque État membre sont dotées d’un ensemble d’outils, de compétences et de ressources adéquats. Par conséquent, le présent règlement prévoit en particulier un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête que les autorités compétentes des États membres devraient se voir conférer au titre du droit national. [...]

(63)

Les entreprises de marché et tous les acteurs économiques devraient également contribuer à l’intégrité du marché. [...]

[...]

(66)

Si le présent règlement précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système de droit national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée. [...]

[...]

(77)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la [Charte]. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. [...] »

7

Aux termes de l’article 14 de ce règlement, intitulé « Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation illicite d’informations privilégiées » :

« Une personne ne doit pas :

a)

effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ;

b)

recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés ; ou

c)

divulguer illicitement des informations privilégiées. »

8

L’article 23 dudit règlement, intitulé « Pouvoirs des autorités compétentes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :

a)

avoir accès à tout document et à toute donnée, sous [quelque] forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;

b)

exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ;

[...]

3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.

[...] »

9

L’article 30 du même règlement, intitulé « Sanctions administratives et autres mesures administratives », dispose :

« 1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les...

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