Arrêts nº T-238/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 17, 2021

Resolution DateFebruary 17, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-238/20

Aides d’État - Marché du transport aérien en Suède, depuis la Suède et à destination de la Suède - Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Décision de ne pas soulever d’objections - Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État - Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Proportionnalité - Critère de la détention d’une licence émise par les autorités suédoises - Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Ratio legis - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-238/20,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, S. Noë et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mmes E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel et M. P. Dodeller, en qualité d’agents,

et par

Royaume de Suède, représenté par Mmes C. Meyer-Seitz, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson et M. J. Lundberg, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2366 final de la Commission, du 11 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) - Suède - COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes,

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, A. Kornezov, E. Buttigieg (rapporteur), Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 avril 2020, le Royaume de Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme d’un régime de garanties de prêts à certaines compagnies aériennes (ci-après le « régime d’aide en cause »), conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le régime d’aide en cause vise à faire en sorte que les compagnies aériennes titulaires d’une licence émise par cet État membre (ci-après la « licence suédoise »), importantes pour la connectivité de ce dernier, disposent de liquidités suffisantes pour éviter que les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ne compromettent leur viabilité et pour préserver la continuité de l’activité économique pendant et après la crise actuelle. Le régime d’aide en cause bénéficiera à toutes les compagnies aériennes titulaires, au 1er janvier 2020, de la licence suédoise pour exercer des activités commerciales dans le domaine de l’aviation en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), à l’exception des compagnies aériennes dont l’activité principale consiste à exploiter des services non réguliers de transport aérien de passagers. Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime sera de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK) et la garantie portera sur des crédits à l’investissement et des crédits de fonds de roulement, sera accordée jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard et aura une durée maximale de six ans.

2 Le 11 avril 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 2366 final relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) - Suède - COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a, après avoir conclu que la mesure en cause était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, évalué la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur à la lumière de sa communication du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), et modifiée le 3 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1) (ci-après l’« encadrement temporaire »).

3 À cet égard, premièrement, la Commission a considéré que, conformément au règlement no 1008/2008, les compagnies aériennes éligibles avaient leur « principal établissement » (voir point 26 ci-après) en Suède et leur situation financière était régulièrement contrôlée par l’autorité nationale chargée de l’octroi des licences. En outre, l’exploitation de services réguliers de transport de passagers par les bénéficiaires de la mesure en cause serait susceptible de jouer un rôle majeur dans la connectivité du pays. Partant, les critères d’admissibilité au bénéfice de la mesure seraient pertinents pour identifier les compagnies aériennes ayant un lien avec la Suède et jouant un rôle pour assurer la connectivité de celle-ci, conformément à l’objectif du régime d’aide en cause. Deuxièmement, elle a considéré que ledit régime était nécessaire, approprié et proportionné pour remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise et qu’il satisfaisait à toutes les conditions pertinentes énoncées au point 3.2 de l’encadrement temporaire intitulé « Aides sous forme de garanties sur les prêts ». Elle a ainsi conclu que le régime d’aide en cause était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et n’a, dès lors, pas soulevé d’objections à son égard.

Procédure et conclusions des parties

4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mai 2020, la requérante a introduit le présent recours.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé qu’il fût statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément aux articles 151 et 152 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal (dixième chambre) a fait droit à la demande de procédure accélérée.

6 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 15 juin 2020.

7 En application de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante a présenté, le 22 juin 2020, une demande motivée d’audience de plaidoiries.

8 Sur proposition de la dixième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

9 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité, le 20 juillet 2020, la requérante à répondre, par écrit, à deux questions. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2020, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2020, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, que certaines données concernant le nombre de réservations et le nombre attendu de passagers, contenues dans la requête, dans la version abrégée de la requête et dans les annexes de celles-ci, ne fussent pas communiquées à la République française. Elle a, en conséquence, joint une version non confidentielle de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes.

11 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus, la requérante a confirmé, le 5 août 2020, renoncer aux points 66 à 76 de la requête, figurant dans la troisième partie de la deuxième branche du premier moyen, ainsi qu’aux points 110 à 114 de la requête, compris dans la deuxième branche du troisième moyen.

12 Par ordonnance du même jour, le président de la dixième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention de la République française et a provisoirement limité la communication de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes aux versions non confidentielles produites par la requérante, en attendant les éventuelles observations de la République française sur la demande de traitement confidentiel.

13 Par mesure d’organisation de la procédure du 6 août 2020, la République française a été autorisée, en application de l’article 154, paragraphe 3, du règlement de procédure, à déposer un mémoire en intervention.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2020, le Royaume de Suède a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2020, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, que les données visées au point 10 ci-dessus ne fussent pas communiquées au Royaume de Suède.

15 Par ordonnance du 21 août 2020, le président de la dixième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention du Royaume de Suède et a provisoirement limité la communication de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes aux versions non confidentielles produites par la requérante, en attendant les éventuelles observations du Royaume de Suède sur la demande de traitement confidentiel. Par mesure d’organisation de la procédure du même jour, le Royaume de Suède a été autorisé, en application de l’article 154, paragraphe 3, du règlement de procédure, à déposer un mémoire en intervention.

16 Le même jour, la République française a fait parvenir au greffe du Tribunal son mémoire en intervention, sans formuler d’objection concernant la demande de traitement confidentiel introduite par la requérante.

17 Le 7 septembre 2020, le Royaume de Suède a fait parvenir au greffe du Tribunal son mémoire en intervention, ne formulant pas plus...

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