Ordonnances nº T-19/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 12, 2021

Resolution DateFebruary 12, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-19/20

Dans l’affaire T-19/20,

sprd.net AG, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me J. Hellenbrand, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Shirtlabor GmbH, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me O. Wallscheid, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 octobre 2019 (affaire R 5/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Shirtlabor et sprd.net,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2020,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 20 mai 2011, la requérante, sprd.net AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel les couleurs noire et rouge ont été revendiquées :

Image not found

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 21 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, sacs, parapluies » ;

- classe 21 : « Verrerie, porcelaine, faïence » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; couches en matières textiles ; visières de casquettes ; langes pour bébés en matières textiles ; talons ; premières ; poches de vêtements ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; souliers (antidérapants pour) ; semelles ; visières ».

4 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 1/2012, du 2 janvier 2012. La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 12 avril 2012 sous le numéro 10023067 pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5 Le 2 septembre 2016, l’intervenante, Shirtlabor GmbH, a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité de cette marque pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement 2017/1001], et à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6 Par décision du 22 novembre 2018, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et déclaré la marque contestée nulle pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

7 Le 2 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 18 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’annulation.

9 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public et d’un public de professionnels. Elle a également précisé que le niveau d’attention de ce public variait de moyen à supérieur à la moyenne. Elle a, enfin, considéré que, eu égard à la signification claire de la marque contestée pour l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne, le public pertinent était le public de l’Union.

10 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, au soutien de sa demande en nullité, démontraient que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le symbole « Image not found », désignant l’expression « j’aime », était massivement utilisé à l’échelle internationale dans des formules et combinaisons les plus diverses. Il n’existerait donc pas d’originalité ou de prégnance évidente qui motiverait le caractère distinctif affirmé par la requérante, le marché ayant l’habitude de la marque contestée.

11 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, dont le sens était si manifeste, clair et direct que le consommateur le comprendrait immédiatement et sans autre réflexion, serait exclusivement perçue par le public pertinent comme une indication publicitaire de l’aptitude particulière des produits en cause à transmettre des sentiments positifs. La marque contestée ne présenterait ainsi pas d’éléments de nature à la rendre distinctive.

12 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que le caractère arbitraire de l’annulation de la marque contestée, allégué par la requérante, ne saurait être établi en l’espèce. Les enregistrements antérieurs dont se prévaut la requérante ne sont pas comparables à la marque contestée. En effet, d’une part, la marque enregistrée sous le numéro 007172083 , composée de l’expression « I love » suivie de trois points et de trois cœurs, est plus complexe et doit donc être appréciée différemment du signe contesté. D’autre part, le signe J’adore est perçu différemment du signe Image not found. Le public est soumis à un usage intensif de la combinaison « Image not found » comme manifestation d’affection et connaît donc très bien ce symbole, alors que le signe J’adore n’est compris que par les consommateurs maîtrisant le français et est connu du public en tant que marque.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant lui.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

En droit

16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

18 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 20 mai 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée).

19 Par suite, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans ses écritures, aux dispositions du règlement 2017/1001, comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009. D’autre part, en ce qui concerne les règles de procédure, le recours devant la chambre de recours, introduit le 2 janvier 2019, est régi par les dispositions du règlement 2017/1001, entrées en vigueur le 1er octobre 2017.

Sur le fond

20 À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

21 Le présent moyen peut être divisé en deux branches. La première branche est relative à l’identification du public pertinent. La seconde branche est relative à l’appréciation du...

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