Arrêts nº T-809/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 24, 2021
Resolution Date | February 24, 2021 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-809/19 |
Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative El Clasico - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-809/19,
Liga Nacional de Fútbol Profesional, établie à Madrid (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M
greffier : M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020,
vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses déposées au greffe du Tribunal les 20 et 22 juillet 2020,
vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,
à la suite de l’audience du 27 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 février 2017, la requérante, Liga Nacional de Fútbol Profesional, a obtenu auprès du bureau de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1379292 de la marque figurative suivante :
2 Le même jour, cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Éducation ; services de formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’éducation et instruction ; services de formation ; organisation d’ateliers, conférences, séminaires et expositions à caractère culturel ; services d’édition de livres, revues et publications en papier ; publication, mise à disposition et fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation de manifestations à des fins culturelles ; services récréatifs et de divertissement ; publication de documents dans le domaine de la formation ; publication de manuels de formation ; organisation de séminaires de formation ; organisation de conventions à des fins de formation, organisation de postes à des fins de formation ; organisation de démonstrations à des fins de formation ; coaching (formation) ; formation du personnel ; ateliers de formation ; cours de formation ; services de conseillers en matière de formation ; services de publications et reportages ; publications électroniques non téléchargeables ; fourniture de cours de formation ; organisation de conférences ; organisation de cours d’instruction dans le domaine technique ; organisation et animation de cours, cours pédagogiques, symposiums, ateliers, ateliers de formation, conférences, séminaires, congrès, colloques, compétitions et concours ; publication de livres, livres et journaux électroniques en ligne (non téléchargeables), revues, almanachs, journaux, manuels, cartes, matériel pédagogique et matériel didactique pour l’enseignement ; services de conseillers en rapport avec la formation et de conseillers en rapport avec l’éducation et le sport ; recherche en matière d’enseignement ; organisation de conférences en rapport avec l’éducation ; services de conseils en matière d’éducation ; services d’organisation de concours et remise de prix ; préparation de textes à des fins de publication ; organisation de conventions à des fins de formation ; organisation d’expositions à des fins de formation ; montage de bandes vidéo ; mise en place de compétitions sportives ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; mise sur pied de tournois ; édition de textes non publicitaires ; organisation et conduite de conférences et de congrès ; services de formation sportive ; services d’organisation de spectacles et compétitions sportives ; services d’édition de publications ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) par le biais d’Internet ; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet ; mise à disposition de musique numérique [non téléchargeable] à partir de sites Web MP3 sur Internet ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de films et programmes télévisés non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision payantes ; mise à disposition de films et programmes télévisés non téléchargeables par le biais de services de télévision payante ; mise à disposition de films et émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; loisirs sous forme de productions théâtrales ; production de spectacles ; préparation et production d’émissions télévisées et radiophoniques ; production de spectacles de divertissement sur scène ; production de divertissements sous forme d’émissions télévisées ; production de divertissements radiophoniques ; production de manifestations sportives ; production de manifestations sportives pour la radio et la télévision ; services de production d’enregistrements audiovisuels ; production de films sur des aspects en rapport avec le football ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n
5 Par décision du 9 août 2018, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
6 Le 8 octobre 2018, la requérante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
7 Par décision du 1
8 En premier lieu, la chambre de recours a relevé que le signe figuratif El Clasico était composé de mots espagnols écrits en blanc sur fond noir avec une police de caractères standard et en gras.
9 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait, en fonction des services concernés, à la fois du grand public (par exemple, en ce qui concerne les services d’éducation ou de divertissement) et du public professionnel (par exemple, en ce qui concerne les services de formation ou d’organisation de cours d’instruction dans le domaine technique). À cet égard, elle a constaté que le niveau d’attention varierait de moyen à élevé, en fonction de la destination et du coût du service concerné. Néanmoins, selon la chambre de recours, le niveau d’attention élevé du public pertinent ou l’éventuelle connaissance du public de professionnels du secteur concerné était sans pertinence en l’espèce, dans la mesure où les mots composant la marque demandée ne relevaient pas d’une terminologie professionnelle uniquement comprise par un public spécialisé.
10 La chambre de recours a rappelé que le fait que la marque fût descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne suffisait pour refuser l’enregistrement. À cet égard, d’une part, elle a estimé que, pour le public espagnol, le mot espagnol « clásico » désignait quelque chose d’habituel et de typique, tandis que le mot « el » était un article défini. D’autre part, elle a indiqué que l’expression « el clásico » serait perçue par les publics espagnol, français, allemand, néerlandais et portugais comme une expression utilisée pour décrire une rencontre sportive entre des équipes opposées par une forte rivalité, non seulement en ce qui concerne les matches de football, mais aussi d’autres sports.
11 En outre, elle a relevé que le fait que les mots en cause soient écrits dans une police de caractères standard en gras blanc sur un fond noir ne produisait aucune impression sur une quelconque partie du public pertinent, si ce n’est qu’il s’agissait d’un élément décoratif.
12 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les services en cause constituaient des catégories générales de services d’éducation, de formation et de divertissement, des activités sportives et des services spécifiques relevant de ces catégories générales. Elle a estimé que la caractéristique commune qui regroupait l’ensemble de ces services dans une catégorie homogène était qu’ils s’inscrivaient toujours dans une thématique.
13 En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée présentait avec l’ensemble des services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la thématique traditionnelle, typique ou savante, par opposition à une thématique...
To continue reading
Request your trial