Arrêts nº T-161/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 24, 2021

Resolution DateFebruary 24, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-161/18

Dans l’affaire T-161/18,

Anthony Braesch, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Trinity Investments DAC, établie à Dublin (Irlande),

Bybrook Capital Master Fund LP, établie à Grand Cayman (Îles Caïmans),

Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, établie à Grand Cayman,

Bybrook Capital Badminton Fund LP, établie à Grand Cayman,

représentés par Mes M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella et L. Prosperetti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) - Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérants, M. Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP et Bybrook Capital Badminton Fund LP, sont, pour le premier, un représentant de détenteurs d’obligations dénommées « Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH » 2008 (ci-après les « obligations FRESH ») et, pour les autres, des détentrices de ces obligations.

2 En avril 2008, Banca Monte dei Paschi di Siena (ci-après « BMPS ») a effectué une augmentation de capital de 950 millions d’euros réservée à J. P. Morgan Securities Ltd (ci-après « JPM »), laquelle a souscrit des actions de BMPS, les « actions FRESH ». Dans le même temps, le 16 avril 2008, JPM a conclu avec BMPS un contrat d’usufruit, selon lequel JPM conserve la nue-propriété des actions alors que BMPS a droit à l’usufruit, et un accord d’échange de sociétés (ci-après les « contrats FRESH »). JPM a obtenu les fonds nécessaires à la souscription des actions FRESH de Bank of New-York Mellon (Luxembourg), remplacée par Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (ci-après « MUFJ »), laquelle a émis les obligations FRESH, le 16 avril 2008, en vertu du droit luxembourgeois, pour un montant d’un milliard d’euros. JPM a conclu avec MUFJ un accord d’échange soumis au droit luxembourgeois et MUFJ a conclu avec les détenteurs des obligations FRESH un contrat fiduciaire également soumis au droit luxembourgeois. En vertu de ces différents contrats, qualifiés par les requérants d’« instruments FRESH », les redevances perçues par JPM de BMPS au titre des contrats FRESH sont transmises à MUFJ puis aux détenteurs d’obligations FRESH sous forme de coupons.

3 Par décision du 27 novembre 2013, la Commission européenne a approuvé l’aide à la restructuration accordée par la République italienne à la banque italienne, BMPS, prenant en compte un plan de restructuration et des engagements. En juin 2015, BMPS avait entièrement remboursé l’aide.

4 Le 29 juillet 2016, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié les résultats du test de résistance mené à l’échelle européenne en 2016, qui a révélé un déficit de fonds propres de BMPS dans le cadre du scénario défavorable.

5 Le 23 décembre 2016, les autorités italiennes ont adopté le decreto-legge n. 237 - Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (décret-loi no 237, portant dispositions urgentes pour la protection de l’épargne dans le secteur du crédit) (GURI no 299, du 23 décembre 2016), qui a été converti en loi et modifié par la legge di conversione (loi de conversion), du 17 février 2017 (GURI no 43, du 21 février 2017) (ci-après le « décret-loi 237/2016 »), fixant le cadre légal de l’aide de trésorerie et des recapitalisations préventives.

6 À la suite de la déclaration de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 décembre 2016, selon laquelle BMPS était solvable, la Commission a temporairement approuvé, par décision du 29 décembre 2016, une aide de trésorerie individuelle de quinze milliards d’euros en faveur de BMPS, sur la base des engagements offerts par les autorités italiennes. Les autorités italiennes se sont engagées à présenter un plan de restructuration dans un délai de deux mois à compter de l’octroi des garanties, à moins que l’aide ne soit remboursée dans ce même délai.

7 Le 30 décembre 2016, la tentative de BMPS de lever de nouveaux capitaux privés n’ayant pas abouti, elle a introduit une demande de soutien financier public exceptionnel sous la forme d’une recapitalisation préventive au titre du décret-loi 237/2016.

8 Le 28 juin 2017, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une aide à la recapitalisation de BMPS d’un montant de 5,4 milliards d’euros, accompagnée d’un nouveau plan de restructuration et de nouveaux engagements.

9 Le même jour, la BCE a envoyé à la Commission une lettre indiquant que BMPS était solvable à cette date.

10 Dans la décision C(2017) 4690 final, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) - Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena (ci-après la « décision attaquée »), adoptée à l’issue de la phase préliminaire d’examen, la Commission a apprécié deux mesures d’aide. La première mesure (ci-après la « mesure 1 ») consiste en une aide de trésorerie de quinze milliards d’euros sous la forme de garanties de l’État sur les dettes de premier rang, mentionnée au point 6 ci-dessus. La seconde mesure (ci-après la « mesure 2 ») consiste en une aide à la recapitalisation préventive de BMPS d’un montant de 5,4 milliards d’euros, mentionnée au point 8 ci-dessus.

11 Après avoir considéré que les mesures 1 et 2 constituaient des aides d’État, la Commission a indiqué que la base légale pour apprécier leur compatibilité était l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, relatif aux aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Elle a estimé que les mesures 1 et 2 étaient des aides à la restructuration de BMPS et a examiné leur compatibilité sur la base du plan de restructuration au regard des six communications sur la crise financière mondiale, en particulier la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO 2009, C 195, p. 9), la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO 2011, C 356, p. 7) et la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« communication concernant le secteur bancaire ») (JO 2013, C 216, p. 1).

12 S’agissant de la compatibilité des mesures d’aide au regard des communications sur la crise, premièrement, la Commission a estimé que le plan de restructuration était apte à restaurer la viabilité à long terme de BMPS. Deuxièmement, elle a considéré que la répartition des charges des détenteurs d’actions et de titres subordonnés était adéquate, limitant les coûts de restructuration et le montant de l’aide au minimum, conformément aux exigences de la communication concernant le secteur bancaire, et elle a conclu que le plan de restructuration contenait suffisamment de mesures de répartition des charges. Troisièmement, elle a considéré que le plan de restructuration contenait suffisamment de garanties pour limiter les distorsions de concurrence indues. Elle a également relevé qu’une surveillance adéquate de la mise en œuvre du plan de restructuration était assurée. Dès lors, elle a conclu que les mesures d’aide étaient proportionnées pour remédier aux conséquences d’une perturbation sérieuse de l’économie italienne.

13 La Commission a ensuite examiné la conformité des mesures d’aide avec les dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). Elle a considéré que les conditions dans lesquelles les mesures d’aide (mesures 1 et 2) avaient été accordées étaient conformes à l’exemption prévue à l’article 32, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/59.

14 Dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a conclu, premièrement, que les mesures 1 et 2...

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