Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 4 de marzo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date04 March 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 4 mars 2021 (1)

Affaire C906/19

FO

contre

Ministère public

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Transports par route – Dispositions sociales – Règlements (CE) no 561/2006 et (CEE) no 3821/85 – Dérogation prévue à l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 – Notion de “véhicule affecté au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km” – Obligations des conducteurs en cas d’usage mixte de véhicules – Portée de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006 – Sanctions extraterritoriales – Non-inclusion des infractions au règlement (CEE) no 3821/85 – Principe de légalité des délits et des peines »






I. Introduction

1. À la suite d’un contrôle routier effectué en France d’un car exploité par une entreprise de transport ayant son siège en Allemagne, il a été constaté que le conducteur avait circulé en Allemagne sans que la carte de conducteur ait été insérée dans le tachygraphe du véhicule. Le dirigeant de l’entreprise a par la suite été poursuivi pénalement en France en raison de la commission du délit de défaut d’insertion de la carte de conducteur dans le tachygraphe du véhicule. Il a été condamné en première instance à une amende de 10 125 euros. Cette décision a été confirmée en appel.

2. Dans le cadre de la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter les règlements (CE) nº 561/2006 (2) et (CEE) nº 3821/85 (3) aux fins de déterminer, premièrement, si les obligations des conducteurs qui dérivaient du règlement nº 3821/85 étaient applicables dans le cadre de la conduite de véhicules utilisés à la fois pour des trajets de ligne de moins de 50 km et pour des trajets plus longs et, deuxièmement, si les faits infractionnels en cause pouvaient être pénalement poursuivis en France alors qu’ils ont été commis en Allemagne.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement no 3821/85

3. En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

« Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. [...] »

4. L’article 15, paragraphe 7, de ce règlement disposait :

« a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle :

i) les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au cours des quinze jours précédents ;

ii) la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte ; et

iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement [nº 561/2006].

Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.

b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle :

i) la carte de conducteur dont il est titulaire ;

ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement [nº 561/2006] ; et

iii) les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un appareil d’enregistrement conforme à l’annexe I.

Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.

c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement [nº 561/2006] en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non‑respect de dispositions telles que celles prévues à l’article 16, paragraphes 2 et 3. »

5. L’article 19 dudit règlement prévoyait :

« [...]

2. Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et le contrôle de celle‑ci.

3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes informations disponibles concernant :

– les infractions au présent règlement commises par les non‑résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,

– les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres États membres. »

6. Le règlement nº 3821/85 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (JO 2014, L 60, p. 1).

2. Le règlement no 561/2006

7. L’article 1er du règlement nº 561/2006, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :

« Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d’application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier. »

8. L’article 3, sous a), de ce règlement indique que celui‑ci ne s’applique pas aux transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km.

9. L’article 19, qui relève du chapitre V dudit règlement, portant sur les procédures de contrôle et les sanctions, dispose :

« 1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement [nº 3821/85] et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au [règlement nº 3821/85] ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l’article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en conséquence.

2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.

À titre d’exception, lorsqu’est constatée une infraction :

– qui n’a pas été commise sur le territoire de l’État membre concerné, et

– qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d’emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,

un État membre peut, jusqu’au 1er janvier 2009, au lieu d’imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l’infraction à l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d’emploi.

3. Lorsqu’un État membre ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, il en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.

4. Les États membres veillent à ce qu’un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent règlement ou au [règlement nº 3821/85] par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour-opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés. »

3. La directive 2006/22/CE

10. L’annexe III de la directive 2006/22/CE (4), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, contient des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions aux règlements nos 561/2006 et 3821/85, classées en différentes catégories en fonction de leur gravité. Cette annexe préconise d’incriminer en tant qu’infraction « très grave » l’infraction à l’article 15, paragraphe 7, du règlement nº 3821/85 consistant dans l’incapacité de présenter les informations relatives aux vingt-huit jours précédents (infraction I 3).

B. Le droit français

11. Selon l’article L. 3315‑5, premier alinéa, du code des transports, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

12. Le 2 avril 2013, à Versailles (France), les fonctionnaires de la division de la prévention et de la répression de la délinquance routière ont procédé au contrôle routier d’un car exploité par une entreprise de transport ayant son siège à Sengenthal (Allemagne).

13. Lors de ce contrôle, les fonctionnaires ont invité le conducteur à justifier de son activité pour la journée en cours ainsi que pour les vingt-huit jours précédents. Ils ont alors constaté que du 5 au 9 mars, puis du 14 au 16 mars, soit pendant neuf jours, le véhicule avait circulé sans que la carte de conducteur soit insérée dans le...

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