Arrêts nº T-67/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-67/20

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ NEW YORK - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-67/20,

Hauz 1929 Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me N. Lyberis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Houzz, Inc., établie à Palo Alto, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2019 (affaire R 886/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Houzz et Hauz 1929,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 décembre 2017, la requérante, Hauz 1929 Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 20, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 20 : « Meubles et ameublement ; lits, literie, matelas, oreillers et coussins » ;

- classe 24 : « Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles » ;

- classe 27 : « Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur ; revêtements de murs et de plafonds ; tapis, paillassons et nattes ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/242, du 21 décembre 2017.

5 Le 21 mars 2018, Houzz, Inc. a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne verbale no 15 938 434, HOUZZ (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 19 avril 2017 pour les produits suivants :

- classe 11 : « Éclairage, appareils et accessoires d’éclairage, éclairage décoratif, lanternes, lampes, supports et abat-jour pour lampes, tous les produits précités en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières » ;

- classe 20 : « Meubles ; meubles en bois ; meubles sur mesure ; mobilier de maison ; meubles de chambres à coucher ; meubles encastrables ; meubles tapissés ; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants ; meubles de bureau ; tables ; sièges ; penderies ; sofas ; fauteuils ; tables basses ; tabourets ; coffres non métalliques ; tiroirs ; étagères [meubles] ; lits ; tables de nuit, tables pour lit ; casiers de vestiaires ; blocs-cuisines ; meubles pour cuisine ; bahuts ; penderies ; tabourets ; étagères ; plans de travail ; plateaux non métalliques ; boîtes en bois ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; bancs [meubles] ; meubles billot ; tiroirs de salle à manger ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; matelas ; sommiers à ressorts ; oreillers ; sommiers à lattes ; sommiers pour matelas ; divans ; literie ; coussins et traversins ; produits en bois, liège, roseau, bambou, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir statues, figurines et objets d’art, ornements et décorations, meubles et mobilier, y compris lits, cadres, miroirs, cintres pour vêtements, patères pour manteaux et portemanteaux, corbeilles, barils, tonneaux, fûts, chaises, sofas, présentoirs, supports et panneaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

- la marque du Royaume-Uni verbale no 3 191 907, HOUZZ, déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée le 31 mars 2017 pour les produits et services suivants :

- classe 20 : « Meubles ; meubles en bois ; mobilier de maison ; meubles de chambres à coucher ; meubles encastrables ; meubles tapissés ; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants ; meubles de bureau ; tables ; chaises [sièges] ; placards ; sofas ; fauteuils ; tables basses ; tabourets pour les pieds ; coffres non métalliques ; tiroirs ; étagères [meubles] ; lits ; tables de nuit, tables de chevet ; armoires ; blocs-cuisines ; meubles pour cuisine ; bahuts ; placards ; tabourets ; rayonnages [meubles] ; plans de travail ; plateaux ; boîtes en bois ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; bancs [meubles] ; placards de salle à manger ; tiroirs de salle à manger ; miroirs (verre argenté) ; cadres [encadrements] ; matelas ; sommiers à ressorts ; oreillers ; sommiers à lattes pour lits ; sommiers pour matelas ; divans ; literie ; traversins et coussins ; produits en bois, liège, roseau, bambou, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

- classe 35 : « Services de vente au détail de meubles, mobilier d’intérieur, ameublement, articles textiles d’ameublement, produits textiles, miroirs (verre argenté), cadres [encadrements], couvre-lits et nappes de table ; gestion d’un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens de consommation, notamment du mobilier d’intérieur et d’extérieur, des produits et accessoires ; promotion de produits de conception et de décoration d’habitations de tiers en fournissant des liens hypertextes vers les sites internet de tiers ; promotion de services de conception, de décoration et de rénovation d’habitations de tiers en fournissant des coordonnées et des liens hypertextes vers les sites internet des fournisseurs de services » ;

- classe 40 : « Meubles sur mesure ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8 Le 26 février 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.

9 Le 22 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 19 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative no 17 593 807 HAUZ NEW YORK pour les produits compris dans les classes 24 et 27 et elle a rejeté le recours pour les produits compris dans la classe 20. En effet, pour ces derniers produits, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où, pour les produits compris dans la classe 20, la chambre de recours a rejeté le recours administratif et confirmé la décision de la division d’opposition, de telle sorte que :

- le recours R 886/2019-5 soit accueilli dans son intégralité ;

- l’opposition B 3 048 557 soit rejetée dans son intégralité ;

- la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 17 593 807 HAUZ NEW YORK soit accueillie pour ces produits également ;

- condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée qu’il existait un risque de confusion pour les produits relevant de la classe 20. À cet égard, elle critique, en substance, les constatations de ladite chambre ayant trait au niveau d’attention du public pertinent, au caractère distinctif de la marque antérieure, à la similitude des signes, à l’appréciation globale du risque de confusion ainsi qu’à la coexistence pacifique des marques en cause.

14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de...

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