Arrêts nº T-539/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-539/18

Clause compromissoire ‐ Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013)- Contrats “Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) et “Speeding Every European Digital” (SEED)- Notes de débit- Coûts éligibles - Justification des coûts - Fiabilité des relevés de tâches consacrés aux projets

Dans l’affaire T-539/18,

Ayuntamiento de Quart de Poblet, établie à Quart de Poblet (Espagne), représentée par Mes B. Sanchis Piqueras et J. A. Rodríguez Pellitero, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater l’inexistence des créances contractuelles que la Commission prétend détenir à l’égard de la requérante au titre des conventions de subvention DIEGO et SEED,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1. Sur les conventions de subvention en cause

      1 Le 22 avril 2010, la Commission européenne a conclu avec Investigación y Desarollo Informático EIKON, SL (ci-après le « coordinateur »), la convention de subvention no 250451 pour la réalisation d’un projet dénommé « Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern » (ci-après la « convention DIEGO » ou le « projet DIEGO »), à laquelle ont adhéré les membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante, Ayuntamiento de Quart de Poblet.

      2 Le 16 décembre 2011, la Commission a conclu avec le coordinateur la convention de subvention no 297192 pour la réalisation d’un projet dénommé « Speeding Every European Digital » (ci-après la « convention SEED » ou le « projet SEED »), à laquelle ont adhéré les membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la Generalitat Valenciana - Dirección General de Tecnologías de la Información (Gouvernement de Valence - Direction générale des technologies de l’information, Espagne). Par la suite, la requérante a remplacé cette dernière.

      3 Les conventions DIEGO et SEED (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention ») ont pour but de mettre en œuvre le programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) qui s’inscrit dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p. 15).

      4 Aux termes de leurs préambules respectifs, les conventions de subvention comprennent, outre une convention de financement principale (ci-après le « contrat principal »), quatre annexes qui font partie intégrante de cette dernière. La première de ces annexes concerne la description des travaux à réaliser. La deuxième de ces annexes énonce les conditions générales gouvernant ces conventions (ci-après les « conditions générales »). Les troisième et quatrième annexes regroupent respectivement les formulaires A et B, que doivent remplir les entités juridiques souhaitant adhérer aux conventions. Les conventions de subvention sont rédigées en des termes quasiment identiques.

      5 En vertu de l’article 10, premier alinéa, du contrat principal des conventions de subvention, chaque convention est régie « par ses propres stipulations, par les actes pertinents de l’Union européenne relatifs au [programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité], par le règlement financier applicable au budget général de l’Union et ses règles d’application, ainsi que par d’autres règles du droit des Communautés européennes et de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

      6 L’article 10, troisième alinéa, du contrat principal des conventions de subvention contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal et, en cas de pourvoi, à la Cour une compétence exclusive pour connaître des litiges entre l’Union européenne, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à l’interprétation, à l’exécution ou à la validité des conventions de subvention ainsi qu’à la légalité des décisions de la Commission comportant des obligations pécuniaires, et formant titre exécutoire, conformément à l’article 299 TFUE.

      7 En vertu de l’article 3 du contrat principal de la convention DIEGO, le projet DIEGO devait durer 24 mois à compter du 1er avril 2010. La durée du projet a par la suite été étendue à 30 mois. L’article 4 du contrat principal prévoyait une exécution du projet en deux parties, la première s’étendant du premier au douzième mois d’exécution (soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) et la seconde du treizième au dernier mois d’exécution (soit du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012).

      8 Le montant total des coûts éligibles déclarés par la requérante pour la convention DIEGO s’élevait à 478 456 euros. Conformément à l’article 5 du contrat principal, au terme duquel le niveau de la participation financière de l’Union était limité à 50 % des coûts éligibles, la contribution versée par la Commission à la requérante, par l’intermédiaire du coordinateur, s’est élevée à 239 228 euros.

      9 En vertu de l’article 3 du contrat principal de la convention SEED, le projet SEED devait durer 30 mois à compter du 1er janvier 2012. L’article 4 du contrat principal prévoyait une exécution du projet en trois parties, la première s’étendant du premier au douzième mois d’exécution (soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), la deuxième du douzième au vingt-quatrième mois (soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et la troisième du vingt-cinquième mois au dernier mois d’exécution (soit du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014).

      10 Le montant total des coûts éligibles déclarés par la requérante pour la convention SEED s’élevait à 649 882 euros. Conformément à l’article 5 du contrat principal, dont la teneur est identique à l’article 5 visé au point 8 ci-dessus, la contribution versée par la Commission à la requérante, par l’intermédiaire du coordinateur, s’est élevée à 324 941 euros.

    2. Sur la procédure d’audit

      11 Au cours de l’année 2015, la Commission a chargé un cabinet d’audit externe (ci-après les « auditeurs ») de procéder à un audit financier des conventions de subvention.

      12 L’audit financier a été effectué dans les locaux de la requérante les 15 et 16 juin 2015.

      13 Par lettre reçue le 20 octobre 2016, la Commission a communiqué à la requérante le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit »), en soulignant qu’elle en approuvait les conclusions. Au terme de la procédure d’audit, le montant total des coûts éligibles s’élevait à 42 882,69 euros pour la convention DIEGO et à 47 172,74 euros pour la convention SEED. En d’autres termes, les auditeurs concluaient à une réduction des coûts éligibles, en faveur de la Commission, à concurrence de 435 573,31 euros pour la convention DIEGO et de 602 709,26 euros pour la convention SEED.

    3. Sur la procédure de recouvrement engagée par la Commission

      14 Dans la lettre de préinformation, datée du 9 novembre 2016, la Commission a informé la requérante du lancement de la procédure de recouvrement et de son intention de procéder au recouvrement d’une somme de 158 484 euros pour la convention DIEGO et de 301 356 euros pour la convention SEED. À cette occasion, la requérante a été invitée à communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, tout nouveau commentaire qui, n’ayant pas été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l’adoption du rapport d’audit, serait pertinent pour l’appréciation de la Commission.

      15 Le 19 janvier 2017, la requérante a transmis ses commentaires à la Commission. Elle a également présenté, pour chacune des conventions de subvention, un rapport indépendant de constatations factuelles sur les coûts déclarés dans le cadre d’une convention de subvention financée par le programme d’appui stratégique en matière de TIC, daté du 18 janvier 2017, préparé par un auditeur externe (ci-après, pris ensemble, les « rapports de la requérante sur les conventions de subvention »). La requérante a également sollicité la tenue d’une réunion avec la Commission.

      16 Le 19 mai 2017, la Commission a répondu aux commentaires de la requérante et a maintenu sa position quant aux conclusions de l’audit ainsi qu’à la mise en œuvre de ses résultats.

      17 Par lettre datée du 14 juin 2017, la requérante a transmis à la Commission de nouveaux éléments de preuve et a réitéré sa demande de tenue d’une réunion avec la Commission.

      18 Le 2 octobre 2017, la Commission a informé la requérante que, après une analyse exhaustive des éléments de preuve supplémentaires transmis le 14 juin 2017, ces derniers ne permettaient toujours pas d’évaluer le temps déclaré par les membres du personnel ayant travaillé sur les projets audités. Par conséquent, la Commission a réitéré sa position quant aux conclusions de l’audit et à la mise en œuvre de ses résultats. Pour faciliter la compréhension de la requérante, la Commission a joint à sa lettre un tableau détaillant son évaluation de chaque document transmis.

      19 Le 4 octobre 2017, la requérante a adressé un courriel à la Commission dans lequel elle exprimait son désaccord avec la position de cette dernière et a réitéré sa demande de tenue d’une réunion avec elle.

      20 Le 30 novembre 2017, une réunion s’est tenue entre la requérante et la Commission. Lors de cette réunion, la Commission a proposé à la requérante de fournir des éléments de preuve supplémentaires relatifs aux coûts de personnel, que cette dernière était libre de choisir parmi les travailleurs ayant participé à l’exécution des conventions de subvention et qui devaient être particulièrement solides (ci-après les « éléments de preuve solides » ).

      21 Le 15 janvier 2018...

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