Arrêts nº T-99/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-99/20

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MaxWear - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-99/20,

Golvabia Innovation AB, établie à Anderstorp (Suède), représentée par Me D. Thorbjörnsson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. von Schantz et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2019 (affaire R 888/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MaxWear comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2020,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2020 et la réponse de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 septembre 2018, la requérante, Golvabia Innovation AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MaxWear.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 19 : « Sols non métalliques, y compris des planches, parquets et carreaux de sol ; clinker » ;

- classe 27 : « Revêtements de sol, tapis et moquettes ; linoléum et autres matériaux pour revêtements de sol ; revêtements de sol y compris isolants. »

4 Par décision du 22 février 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

5 Le 23 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 19 décembre 2019 (affaire R 888/2019-1) (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours.

7 À l’appui de cette décision, la chambre de recours a considéré que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait être appliqué lorsque la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif requis du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent et même lorsque, comme cela est prévu par l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, ce motif absolu de refus n’existait que dans une partie de l’Union européenne (points 19 et 20 de la décision attaquée). Elle a entériné les considérations de l’examinateur selon lesquelles ce public, composé de consommateurs et de professionnels anglophones des secteurs de la construction et de la pose de revêtements dans l’Union européenne, dont, notamment, ceux du Royaume-Uni, de Malte et d’Irlande (points 14 et 15 de la décision attaquée), percevait la marque demandée comme une combinaison des deux termes « max », soit une abréviation du mot « maximum », et « wear », ce qui signifiait « détérioration par l’usage » ou « durabilité lors de l’utilisation », et donc comme exprimant « usure ou résistance à l’usure ». À cet égard, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel cette combinaison était une forme inhabituelle, non utilisée dans le secteur pertinent, et la juxtaposition de ces deux mots n’était pas couramment employée pour décrire les produits en cause ou leurs caractéristiques. D’une part, le seul fait que cette juxtaposition ne soit, le cas échéant, pas usuelle dans ce secteur ou ne représente pas une manière courante de décrire un sol ou ses caractéristiques n’exclurait pas que le public pertinent comprenne la signification de ces mots juxtaposés. D’autre part, il n’aurait pas été indiqué que cette juxtaposition était susceptible d’être perçue autrement que comme une combinaison des significations des termes « max » et « wear », de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un néologisme (points 21 à 24 de la décision attaquée).

8 Selon la chambre de recours, dans le contexte de matériaux ou de revêtements de sols, au moins une partie importante du public pertinent perçoit la combinaison « maxwear » comme un message portant sur les caractéristiques des produits en cause, en ce sens que ceux-ci sont particulièrement résistants à l’usure, voire comme une description directe et concrète de leurs caractéristiques. Grâce à cette perception comme information sur les caractéristiques desdits produits, à savoir la durabilité lors de l’utilisation, le public pertinent ne serait pas amené à conclure que ces produits proviennent d’une entreprise déterminée. La marque demandée ne satisferait donc pas à l’objectif principal d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (points 25 et 26 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

...

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