Arrêts nº T-694/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-694/19

Fonction publique - Fonctionnaires - Conjoint survivant - Pension de survie - Articles 18, 19 et 20 de l’annexe VIII du statut - Conditions d’éligibilité - Durée du mariage - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Proportionnalité

Dans l’affaire T-694/19,

FI, représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et T. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge et J. Steele, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission des 8 mars et 1er avril 2019 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie au requérant,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 79, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII [du statut], le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de service ni d’âge, au moment de son décès.

2 L’article 18 de l’annexe VIII du statut indique ce qui suit :

Le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l’intéressé ait cessé d’être au service d’une institution et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de la présente annexe], à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès […]

La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d’un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d’activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

3 L’article 19, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut prévoit :

Le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une allocation d’invalidité, pour autant qu’il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], à une pension de survie égale à 60 % de l’allocation d’invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

4 L’article 20 de l’annexe VIII du statut se lit comme suit :

La condition d’antériorité prévue [aux articles 18 et 19 de l’annexe VIII du statut] ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d’activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq années.

Antécédents du litige

5 Le requérant, FI, et sa conjointe, agent temporaire puis fonctionnaire de la Commission européenne, ont vécu en couple dès 2001. En 2005, la conjointe du requérant a été reconnue comme étant définitivement en incapacité d’exercer ses fonctions, en raison d’une maladie dégénérative grave dont elle souffrait depuis plusieurs années. En conséquence, elle a été mise d’office à la retraite le 31 août 2005, à l’âge de 39 ans, et admise au bénéfice d’une allocation d’invalidité.

6 Le requérant et sa conjointe se sont mariés le 12 mai 2014. Cette dernière est décédée le 25 janvier 2019.

7 Le 12 février 2019, le requérant, en sa qualité de conjoint survivant d’une ancienne fonctionnaire de l’Union européenne, a introduit une demande d’octroi d’une pension de survie au titre du chapitre 4 de l’annexe VIII du statut.

8 Par courriel du 8 mars 2019, puis par lettre du 1er avril 2019, la cheffe de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a rejeté la demande d’octroi d’une pension de survie du requérant (ci-après les « décisions attaquées »). Celle-ci a estimé, en substance, que le requérant ne remplissait pas la condition d’une durée minimale de cinq années de mariage prévue par l’article 20 de l’annexe VIII du statut pour pouvoir bénéficier d’une pension de survie.

9 Par lettre du 30 avril 2019, enregistrée par la Commission le même jour, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions attaquées.

10 Par décision du 12 août 2019, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2019, le requérant a introduit le présent recours.

12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, qui lui a été accordé par décision du Tribunal du 11 décembre 2019.

13 Par lettre du 3 janvier 2020, le Tribunal a invité les parties principales, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C-460/18 P, EU:C:2019:1119). Les parties principales ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

14 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 janvier et le 16 janvier 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

15 Le 30 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

16 Par décision du 10 février 2020 du président de la septième chambre du Tribunal, le Parlement et le Conseil ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

17 Le 23 octobre 2020, le Tribunal a adressé des questions aux parties au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure. Celles-ci ont répondu aux questions posées et ont ensuite présenté leurs observations sur les réponses formulées par les autres parties.

18 Les parties principales n’ayant pas demandé la tenue d’une audience, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions attaquées ainsi que la décision de rejet de la réclamation ;

- condamner la Commission aux dépens.

20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours partiellement irrecevable et en tout état de cause non fondé et le rejeter dans son intégralité ;

- condamner le requérant aux dépens.

21 Le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

En droit

Sur l’objet du recours

22 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler, d’une part, les décisions contenues dans le courriel du 8 mars 2019 et dans la lettre du 1er avril 2019 et, d’autre part, la décision de rejet de la réclamation.

23 Premièrement, dans son courriel du 8 mars 2019, la cheffe de l’unité « Pensions » du PMO a indiqué au requérant que, selon l’article 20 de l’annexe VIII du statut, le mariage devait avoir duré au moins cinq années et qu’elle regrettait dès lors ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande. Elle a confirmé cette décision dans sa lettre du 1er avril 2019, au motif que le requérant ne satisfaisait pas à la condition d’une durée minimale du mariage requise.

24 Il y a lieu de constater que la lettre du 1er avril 2019 ne contient aucun élément nouveau par rapport au courriel du 8 mars 2019. En outre, il ne ressort pas du dossier que la décision qu’elle contient a été précédée d’un réexamen de la situation du requérant. Par conséquent, la lettre du 1er avril 2019 constitue une décision purement confirmative de la décision de refus d’octroi d’une pension de survie contenue dans le courriel du 8 mars 2019.

25 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé...

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