Arrêts nº T-693/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021
Resolution Date | March 10, 2021 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-693/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KERRYMAID - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kerrygold - Motif relatif de refus - Nom géographique - Élément dominant - Coexistence paisible - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Application de la loi dans le temps
Dans l’affaire T-693/19,
Kerry Luxembourg Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ornua Co-operative Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2019 (affaire R 2473/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Kerry Luxembourg et Ornua,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020,
à la suite de l’audience du 18 novembre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 juin 2011, la requérante, Kerry Luxembourg Sàrl, anciennement Kerry Group Services International Limited, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KERRYMAID.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
- classe 29 : « Fromage, produits à base de fromage, produits laitiers, produits laitiers à tartiner, fromage à tartiner, huiles et graisses comestibles, en-cas et plats préparés, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, pâtes à tartiner végétales et à base d’huile, saindoux, margarine, beurre, saindoux végétal, yaourts, yaourts semblables à de la crème anglaise, produits laitiers contenant ou aromatisés à la crème anglaise, imitations de fromage, succédanés du fromage, imitations de crème synthétique, succédanés de crème » ;
- classe 30 : « En-cas et plats préparés, sandwiches, biscuits au fromage, céréales, en-cas aromatisés au fromage, desserts surgelés, crème anglaise, imitations de crème anglaise, mélanges pour crème anglaise, poudre pour crème anglaise, gâteaux au fromage, garnitures pour desserts, confiseries ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 23 août 2011.
5 Le 23 novembre 2011, l’intervenante, Ornua Co-operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur 18 marques antérieures composées exclusivement ou en partie du mot « kerrygold » et enregistrées pour des produits relevant des classes 1, 5, 29, 30, 32 et 33.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
8 Par décision du 22 octobre 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée et a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
9 Cette marque a été enregistrée le 1
10 Le 9 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
11 Le 29 janvier 2014, l’intervenante a introduit, devant le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne), une action en contrefaçon, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n
12 Compte tenu de l’introduction de cette action, la procédure devant la chambre de recours a été suspendue.
13 Par décision du 18 mars 2015, le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante) a rejeté l’action en contrefaçon, au motif que la seule similitude entre les marques en conflit résidait dans l’élément commun « kerry », qui fait référence au comté irlandais connu pour l’élevage de bétail, et qu’il avait été établi que les marques coexistaient pacifiquement en Irlande et au Royaume-Uni.
14 Le 30 avril 2015, l’intervenante a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour.
15 Par arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C-93/16, EU:C:2017:571), la Cour a dit pour droit ce qui suit :
- l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n
- l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n
- l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n
16 Par arrêt du 6 février 2018, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a rejeté l’appel de l’intervenante et confirmé la décision du Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante).
17 Par décision du 23 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la...
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