Guideline (EU) 2021/827 of the European Central Bank of 29 April 2021 amending Guideline ECB/2013/24 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts (ECB/2021/20)

Celex Number32021O0827
Published date25 May 2021
Date25 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 25 May 2021
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25.5.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 184/4

ORIENTATION (UE) 2021/827 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 avril 2021

modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2021/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2 et leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) En raison des évolutions économiques et statistiques de ces dernières années, il est devenu nécessaire de réexaminer et de mettre à jour les obligations de déclaration en matière de comptes financiers trimestriels afin de s’assurer que celles-ci restent pertinentes aux fins des analyses économiques.
(2) Il devient de plus en plus important de disposer d’une ventilation plus détaillée du secteur des autres institutions financières (AIF) pour procéder à l’analyse du financement et des connexions de ce secteur. Les obligations relatives aux comptes financiers trimestriels énoncées dans l’orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne (1) doivent être modifiées de manière à exiger la déclaration de la ventilation du secteur des AIF.
(3) Pour une meilleure compréhension de la mondialisation et des fusions et acquisitions transfrontalières, il convient de modifier les obligations relatives aux comptes financiers trimestriels énoncées dans l’orientation BCE/2013/24 afin de permettre de distinguer les investissements directs étrangers (IDE) en fonction de certains instruments financiers sur la base des définitions figurant dans le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) [chapitre 7, disposition 7.98 (catégories d’enregistrement des IDE) et annexe A, tableau 18.14 (liens entre les catégories fonctionnelles du MBP6 et les catégories d’instruments financiers du SEC)].
(4) La déclaration du sous-secteur de la banque centrale dans les comptes financiers trimestriels a été introduite en 2019 à titre facultatif. Il convient désormais qu’elle soit rendue obligatoire par l’orientation BCE/2013/24 afin de prendre en compte l’ensemble des obligations nationales pertinentes en matière de déclaration.
(5) En outre, l’obligation de déclarer les données nationales relatives aux actifs et passifs financiers prévue dans l’orientation BCE/2013/24 doit être modifiée afin de permettre une ventilation supplémentaire des instruments pour les droits sur les assurances-vie et les droits à pension de manière à appuyer les analyses de la stabilité économique et financière.
(6) L’obligation énoncée dans l’orientation BCE/2013/24 concernant les informations explicatives à fournir sur les événements majeurs spécifiques et les motifs des révisions des comptes financiers nationaux trimestriels doit être modifiée de manière à tenir compte des événements ou des révisions qui sont inférieurs à 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, mais qui sont d’une importance significative au niveau national.
(7) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (3), les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le Système européen de banques centrales afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
(8) Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2013/24 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. “zone euro”, le territoire économique des États membres de la zone euro, de la Banque centrale européenne (BCE), du mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité financière (FESF);»
2) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les obligations relatives aux “données supplémentaires” concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Les données supplémentaires précisées à la colonne “H” des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l’annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques) et à la colonne “B”, aux lignes 3 et 17, des tableaux 4 et 5 de l’annexe I (données supplémentaires concernant les crédits conclus entre sociétés non financières) peuvent être déclarées à titre facultatif.»
3) À l’article 2, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) les données sur les opérations, les encours et les autres changements de volume (opérations et encours seulement pour la ligne 46 du tableau 2 “opérations financières nettes/valeur financière nette”) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence; et
b) les données sur les opérations et les encours pour la période allant du premier trimestre 1999 au troisième trimestre 2012. Pour la période allant du premier trimestre 1999 au quatrième trimestre 2002, ces données sont déclarées sous la forme de “meilleures estimations”. Les données précisées aux colonnes “J” et “K” des tableaux 1 et 2 de l’annexe I (la ventilation des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages) peuvent être déclarées à titre facultatif.»
4) À l’article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les secteurs de contrepartie “zone euro autre que territoire national” et “résidents hors de la zone euro” précisés aux lignes 16 à 29 des tableaux 3 à 7 et aux lignes 15 à 27 des tableaux 8 et 9 de l’annexe I sont ajustés afin de refléter la composition de la zone euro à la date de la déclaration. Cet ajustement est effectué chaque fois qu’un État membre adopte l’euro. Les données fournies sont révisées conformément aux différentes obligations relatives aux données précisées aux paragraphes 2, 3 et 4, sous la forme de “meilleures estimations”.»
5) À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les BCN ne sont pas tenues de transmettre:
a) à tout moment, les données relatives aux trimestres précédant le premier trimestre de l’année d’adhésion de l’État membre concerné à l’Union;
b) avant juin 2022, les “données nationales” et les “données supplémentaires” relatives à la ventilation sectorielle des autres institutions financières (AIF) (colonnes “E.1”, “E.2” et “E.3” des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);
c) avant mars 2024, les “données nationales” et les “données supplémentaires” relatives à la ventilation sectorielle des autres institutions financières (colonnes “E.1”, “E.2” et “E.3” des tableaux 4 à 9, lignes 8 à 10 et 22 à 24 des tableaux 3 à 7, et lignes 7 à 9 et 20 à 22 des tableaux 8 et 9 de l’annexe I);
d) avant mars 2023, les “données nationales” visées au paragraphe 3, point a), relatives aux investissements directs étrangers (lignes 2, 12, 16, 22, 24, 43 et 45 des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);
e) avant mars 2023, les “données nationales” visées au paragraphe 3, point a), relatives aux ventilations supplémentaires des instruments pour les droits sur les assurances-vie et les droits à pension (lignes 33 et 34 ainsi que 37 et 38 des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);
f) à tout moment, les données visées aux points b), c) et d) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au troisième trimestre 2013;
g) à tout moment, les données visées au point e) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au troisième trimestre 2016.»
6) À l’article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. En même temps que les données déclarées conformément aux paragraphes 2 à 5, les BCN fournissent des informations explicatives sur:
a) les événements majeurs spécifiques observés pour le trimestre de référence si l’ordre de grandeur de ces événements majeurs spécifiques est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, si cet ordre de grandeur est d’une importance significative au niveau national, ou si la BCE demande de telles informations; et
b) les motifs des révisions par rapport aux dernières “données nationales” déclarées à la BCE conformément à la présente orientation, si l’ordre de grandeur des modifications des données causées par ces révisions est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, si cet ordre de grandeur est d’une importance significative au niveau national, ou si la BCE demande de telles informations.»
7) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La BCE publie les agrégats de la zone euro qu’elle élabore, ainsi que les “données nationales” collectées en vertu de l’article 2, tel que décrit aux paragraphes 3 à 5 de ce dernier, que le Comité des statistiques estime pertinents, à l’exception des données concernant les cases des lignes 16 à 29 des tableaux 3 à 7 et des lignes 15 à 27 des tableaux 8 et 9 de l’Annexe I (se rapportant aux secteurs de contrepartie “résidents d’autres États membres de la zone euro” et “résidents hors de la zone euro”).»
8) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les BCN déclarent à la BCE les “données supplémentaires” décrites à...

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