Health Information Management (HIM) contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
Date09 June 2021
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0235

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

9 juin 2021 ( *1 )

« Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) – Rapport d’audit – Notes de débit émises par la Commission – Enquête de l’OLAF – Recours en annulation – Demande reconventionnelle – Remboursement intégral des subventions – Dommages et intérêts »

Dans l’affaire T‑235/19,

Health Information Management (HIM) , établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me P. Zeegers, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande principale fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les notes de débit no 3241901815 et no 3241901886, du 4 février 2019, visant au remboursement des sommes respectives de 94445 euros et de 121517 euros, au titre des conventions de subvention no 225023, relative au projet « ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING (Dreaming) », et no 250449, relative au projet « Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME (HOME SWEET HOME) », conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) prévu par le programme-cadre établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), ont été émises par la Commission en violation de ses obligations contractuelles et que, partant, lesdites sommes ne sont pas dues et, pour autant que nécessaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de ces notes de débit et, d’autre part, une demande reconventionnelle de la Commission tendant à la condamnation de HIM au remboursement intégral des subventions perçues au titre des conventions susvisées et au paiement de la somme de 58876,50 euros à titre de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

[omissis]

2

La requérante fait partie de deux consortiums composés des bénéficiaires de deux conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) prévu par le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO L 310, p. 15, ci-après le « programme-cadre IC »).

3

La première convention, portant le numéro 225023, a été conclue le 10 octobre 2008 entre la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, et Tesan Televita Srl, agissant en qualité de coordinateur du projet « ElDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING (Dreaming) » (ci-après, respectivement, la « convention Dreaming » et le « projet Dreaming »). La seconde convention, portant le numéro 250449, a été conclue le 31 mai 2010, entre la Communauté, représentée par la Commission, et Digipolis SCRL, agissant en qualité de coordinateur du projet « HOME SWEET HOME : Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME » (ci-après, respectivement, la « convention HOME SWEET HOME » et le « projet HOME SWEET HOME »).

4

Les projets Dreaming et HOME SWEET HOME avaient pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester dans leur foyer grâce à une combinaison d’appareils et de systèmes technologiques, dont un téléphone portable adapté et un système de vidéo-conférence facile à utiliser, reliés à des centres d’assistance socio-médicale.

[omissis]

24

Dans le cadre de l’exécution de ces deux projets, un audit a été demandé par la Commission à un cabinet d’auditeurs, PKF Littlejohn LLP, qui a été effectué entre le 18 avril 2014 et le 27 mai 2015.

25

Entre-temps, le 30 avril 2015, l’OLAF avait ouvert une enquête concernant notamment des allégations d’actes frauduleux commis par la requérante dans l’exécution des conventions litigieuses.

[omissis]

35

Par une lettre de préinformation du 20 septembre 2018, la Commission a indiqué que, pour mettre en œuvre les conclusions du rapport d’audit, il y avait lieu de procéder au recouvrement des sommes de 94445 euros pour le projet Dreaming et de 121517 euros pour le projet HOME SWEET HOME, correspondant aux coûts non éligibles dans la mesure où ceux-ci avaient été financés par la Commission et versés par celle-ci à la requérante. Elle a invité la requérante à prendre position dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre, à défaut de quoi elle émettrait des notes de débit afin de commencer le processus de recouvrement desdites sommes.

[omissis]

37

Le rapport de l’OLAF a été finalisé le 13 novembre 2018. Dans les conclusions de ce rapport, l’OLAF estimait, en substance, que, entre l’année 2008 et l’année 2014, plusieurs irrégularités avaient été commises par la requérante, notamment dans le cadre des projets Dreaming et HOME SWEET HOME. Trois types d’irrégularités ont été constatés. Le premier portait, en substance, sur un conflit d’intérêts à l’égard de la requérante, en ce qu’elle aurait influencé ses partenaires des consortiums chargés de la mise en œuvre desdits projets (ci-après les « partenaires de consortium ») afin de choisir une société qui lui était liée en tant que fournisseur et qu’elle aurait perçu des commissions sur les ventes de cette dernière. Le deuxième qui figurait dans le rapport reprochait à la requérante d’avoir surfacturé les coûts de personnel. Le troisième type d’irrégularités consisterait, en substance, en une surfacturation du prix de certains produits nécessaires pour la mise en œuvre des projets en cause.

[omissis]

39

Le 4 février 2019, la Commission a notifié à la requérante deux notes de débit visant à la récupération de la partie de la contribution financière de l’Union considérée comme injustifiée en ce qui concerne le projet Dreaming et le projet HOME SWEET HOME, à savoir, respectivement, la note de débit no 3241901815, d’un montant de 94445 euros, et la note de débit no 3241901886, d’un montant de 121517 euros. Dans les deux notes de débit, la Commission a fixé comme date ultime de paiement le 18 mars 2019.

Procédure et conclusions des parties

40

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019, la requérante a introduit le présent recours.

41

Le 12 juillet 2019, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle.

42

La requérante a déposé la réplique le 5 septembre 2019.

43

Le 7 novembre 2019, la requérante a déposé un mémoire complémentaire contenant une demande nouvelle visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de retirer le nom de la requérante du système de détection rapide et d’exclusion (EDES).

44

Le 6 janvier 2020, la Commission a déposé la duplique, laquelle contenait ses observations sur le mémoire complémentaire de la requérante.

45

Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées les 9 juin et 4 août 2020 sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a posé des questions aux parties, qui y ont répondu dans les délais impartis.

46

Un membre de la dixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a, le 10 août 2020, désigné un autre juge pour compléter la chambre, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure.

47

En l’absence de demande en ce sens formulée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, décidé de statuer sans phase orale de la procédure

48

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire pour droit qu’elle n’est pas redevable des notes de débit nos 3241901815 et 3241901886, émises le 4 février 2019 ;

pour autant que nécessaire, prononcer la nullité de ces notes de débit ;

ordonner à la Commission de retirer son nom de la base de données de l’EDES;

rejeter la demande reconventionnelle comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

condamner la Commission aux dépens.

49

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter comme non fondée la demande principale de la requérante, visant à faire constater l’inexistence des créances à son égard ;

rejeter comme irrecevable la demande complémentaire de la requérante, visant à entendre déclarer nulles les notes de débit nos 3241901815 et 3241901886, émises le 4 février 2019 ;

rejeter comme irrecevable la demande de la requérante formulée dans son mémoire complémentaire du 7 novembre 2019, visant à lui ordonner le retrait de son nom de la base de données de l’EDES;

dire pour droit que les violations contractuelles imputées à la requérante dans la demande reconventionnelle ont le caractère d’irrégularités ;

condamner la...

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