RK contra CR.

JurisdictionEuropean Union
Date09 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0422

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 6, sous a) – Déclinatoire de compétence – Article 7, sous a) – Compétence juridictionnelle – Contrôle par la juridiction saisie en second lieu – Article 22 – Choix de la loi applicable – Article 39 – Reconnaissance mutuelle – Article 83, paragraphe 4 – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑422/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), par décision du 28 août 2020, parvenue à la Cour le 8 septembre 2020, dans la procédure

RK

contre

CR,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour CR, par Me I. Sommer, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. Manzo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, sous a), de l’article 7, sous a), de l’article 22 et de l’article 83, paragraphe 4, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107, et rectificatifs JO 2012, L 344, p. 3 ; JO 2013, L 60, p. 140, et JO 2019, L 243, p. 9, ci-après le « règlement Successions »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RK à CR au sujet d’une demande introduite par CR aux fins de l’obtention, à la suite du décès de son conjoint, d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat successoral européen.

Le cadre juridique

3

Aux termes des considérants 27 et 59 du règlement Successions :

« (27)

Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour régir sa succession le droit d’un État membre dont il était un ressortissant.

[...]

(59)

À la lumière de l’objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions [...], le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions [...] »

4

L’article 3 du règlement Successions, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)

“décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

[...] »

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

6

En vertu de l’article 6 dudit règlement, intitulé « Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi » :

« Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, la juridiction saisie en vertu de l’article 4 ou 10 :

a)

peut, à la demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; [...]

[...] »

7

L’article 7 du même règlement, intitulé « Compétence en cas de choix de loi », énonce :

« Les juridictions d’un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition :

a)

qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6 ;

[...] »

8

L’article 10 du règlement Successions, intitulé « Compétences subsidiaires », prévoit :

« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :

a)

le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,

b)

le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »

9

L’article 22 de ce règlement, intitulé « Choix de loi », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. »

10

Le chapitre IV du règlement Successions, intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions », contient les articles 39 à 58 de celui-ci.

11

L’article 39 de ce règlement, intitulé « Reconnaissance », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

12

L’article 40 dudit règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance », dispose :

« Une décision rendue n’est pas reconnue :

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

b)

dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;

c)

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

d)

si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. »

13

L’article 41 du règlement Successions, intitulé « Absence de révision quant au fond », prévoit :

« En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond. »

14

L’article 83 de ce règlement, intitulé « Dispositions transitoires », énonce, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

[...]

4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »

15

Aux termes de l’article 84 dudit règlement :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Après le décès de son mari, de nationalité allemande, intervenu le 9 mars 2017, CR a sollicité de l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren, Allemagne) la délivrance d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat...

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