Opinion of Advocate General Hogan delivered on 23 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:764
Date23 September 2021
Celex Number62020CC0165
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 23 septembre 2021 (1)

Affaire C165/20

ET, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)

contre

République fédérale d’Allemagne

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2008/101/CE – Intégration des activités aériennes – Allocation à titre gratuit aux transporteurs aériens de quotas “aviation” pour la période d’échange 2013‑2020 – Cessation des activités aériennes en 2017 pour cause d’insolvabilité de l’exploitant d’aéronef – Retrait des quotas d’émission pour les années 2018‑2020 – Principe de sécurité juridique – Règlement (UE) no 389/2013 – Article 10, paragraphe 5, article 29, article 55, paragraphe 1, sous a) et paragraphe 3 et article 56 – Validité – Demande d’allocation non adjugée à l’expiration d’une période d’échange – Transfert vers la prochaine période d’échange »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) du 30 mars 2020, déposée au greffe de la Cour le 16 avril 2020, a été soumise dans le cadre d’une procédure opposant ET (agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (AB KG) (ci-après « Air Berlin ») à la République fédérale d’Allemagne (ci-après la « partie défenderesse ») (représentée par la Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (service d’échange de quotas d’émission de l’Office fédéral de l’environnement, ci-après le « service d’échange »). Les questions préjudicielles présentées concernent, en substance, le point de savoir comment traiter, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les quotas d’émission de gaz à effet de serre précédemment alloués à un exploitant d’aéronef une fois que ce dernier a cessé d’opérer.

2. Cette procédure concerne, entre autres, la décision du service d’échange du 28 février 2018 de retirer une partie de l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre précédemment alloués à titre gratuit à Air Berlin, un exploitant d’aéronef commercial. Ces quotas correspondaient à la période d’échange des quotas d’émission 2013‑2020. Le retrait qui concernait spécifiquement les années 2018 à 2020, était fondé sur le fait qu’en octobre 2017 Air Berlin avait cessé ses activités aériennes pour cause d’insolvabilité.

3. La Cour est ainsi appelée à interpréter certaines dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (2), telle que modifiée en particulier par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3) et le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission (4).

4. Cette demande de décision préjudicielle soulève par conséquent la question plus large consistant à savoir dans quelle mesure de tels quotas qui avaient été alloués à titre gratuit peuvent être considérés comme une forme d’actifs incorporels qui peuvent être échangés indépendamment des circonstances actuelles de l’exploitant d’aéronef auquel ils avaient été initialement alloués.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2003/87

5. Les considérants 5 et 7 de la directive 2003/87 disposent :

« (5) [L’Union européenne] et ses États membres sont convenus de remplir conjointement leurs engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358/CE. La présente directive contribue à réaliser les engagements de la Communauté européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

[…]

(7) Il est nécessaire d’adopter des dispositions [de l’Union] relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence. »

6. Le considérant 20 de la directive 2008/101 modifiant la directive 2003/87 et qui concerne les activités aériennes dispose :

« Afin d’éviter les distorsions de concurrence, il convient de définir une méthode d’allocation harmonisée pour déterminer la quantité totale de quotas à allouer et pour distribuer les quotas aux exploitants d’aéronefs. Il convient d’attribuer un certain pourcentage des quotas par mise aux enchères, suivant des règles qui seront définies par la Commission. Il convient qu’une réserve spéciale de quotas soit constituée afin de garantir l’accès au marché des nouveaux exploitants d’aéronefs et d’aider les exploitants d’aéronefs qui augmentent fortement le nombre de tonnes-kilomètres qu’ils effectuent. Il convient que les exploitants d’aéronefs qui cessent leurs activités continuent de recevoir des quotas jusqu’à la fin de la période pour laquelle des quotas ont déjà été attribués à titre gratuit. »

7. Je marque ici une pause pour souligner que la dernière phrase du considérant 20 – que j’ai pris la liberté de mettre en exergue – fait l’objet d’une certaine controverse dans la présente affaire dans la mesure où la Commission européenne soutient qu’elle a été introduite et maintenue par erreur dans la directive 2003/87. Je reviendrai bien entendu sur ce point dans la suite des présentes conclusions, mais il pourrait être pratique dans l’immédiat de continuer à exposer les dispositions pertinentes.

8. Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/87, intitulé « Objet » :

« La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans [l’Union européenne] […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. »

9. L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », est libellé comme suit :

« 1. La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II.

[…] »

10. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

b) “émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;

[…]

o) “exploitant d’aéronef”, la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ;

[…] »

11. L’article 3 bis a été inséré par la directive 2008/101 au chapitre II, intitulé « Aviation », de cette directive. Cet article intitulé « Champ d’application » est libellé comme suit :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. »

12. Aux termes de l’article 3 quater, intitulé « Quantité totale de quotas pour l’aviation » :

« 1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.

2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

[…]

3 bis. Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays en dehors de l’Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l’objet du réexamen visé à l’article 28 ter.

[…] »

13. L’article 3 quinquies de la directive 2003/87, intitulé « Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères », prévoit :

« 1. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.

2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. La Commission réalise une étude de la capacité du secteur de l’aviation à répercuter le coût du CO2 sur ses clients, en liaison avec le SEQE de l’Union européenne et le mécanisme de marché mondial élaboré par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette étude évalue la capacité du secteur de l’aviation à répercuter le coût des unités d’émission requises, en comparant celle-ci à celle des secteurs industriels et du secteur de l’électricité, en vue de faire une proposition visant à accroître le pourcentage des mises aux enchères conformément au réexamen visé à l’article 28 ter, paragraphe 2, compte tenu de l’analyse des coûts répercutés et eu égard à l’alignement sur d’autres secteurs et à la compétitivité entre différents modes de transport.

3. La Commission est habilitée à...

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