Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 October 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date06 October 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 6 octobre 2021 (1)

Affaire C881/19

Tesco Stores ČR a.s.

contre

Ministerstvo zemědělství

[Demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Législation concernant l’information sur les denrées alimentaires – Rapprochement des législations – Communication aux consommateurs d’informations sur les denrées alimentaires – Étiquetage des denrées alimentaires – Produits de cacao et de chocolat – Liste des ingrédients d’une denrée alimentaire destinée aux consommateurs dans un État membre – Règlement (UE) no 1169/2011Directive 2000/36/CE »






1. La demande de décision préjudicielle en l’espèce, déférée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), porte sur l’utilisation de la dénomination d’un ingrédient composé dans la liste obligatoire des ingrédients d’une denrée alimentaire commercialisée dans un État membre. La requérante au principal a commercialisé en République tchèque certains produits contenant, entre autres ingrédients, un ingrédient composé ayant une désignation spécifique définie dans la directive 2000/36/CE (ci‑après la « directive sur le chocolat ») (2). La requérante au principal a utilisé sa propre traduction en tchèque des versions linguistiques officielles polonaise et/ou allemande de la désignation de ce produit plutôt que celle prévue dans la version en langue tchèque de la directive sur le chocolat.

2. Au stade actuel de la procédure, les autorités compétentes tchèques sont d’avis que seule la version en langue tchèque de cette désignation spécifiquement définie dans la directive sur le chocolat dispense la requérante de détailler le contenu de cet ingrédient composé conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1169/2011 (ci-après le « règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires ») (3) lors de la commercialisation du produit en République tchèque. La requérante au principal ne partage pas cette opinion et fait valoir qu’elle devrait pouvoir utiliser sa propre traduction en tchèque d’une quelconque des versions linguistiques officielles de la directive sur le chocolat et qu’elle n’est pas tenue d’énumérer les ingrédients de l’ingrédient composé dans la liste des ingrédients des produits commercialisés.

I. Cadre juridique

A. La directive 2000/36

3. L’article 3 de la directive sur le chocolat dispose :

« La directive 79/112/CEE [(4)] est applicable aux produits définis à l’annexe I, selon les conditions suivantes :

1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

[…] »

4. L’annexe I de la directive sur le chocolat, intitulée « Dénominations de vente, définitions et caractéristiques des produits », prévoit, en sa partie A (« Dénominations de vente et définitions »), au point 2 :

« […]

c) Chocolat en poudre

Désigne le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 32 % de cacao en poudre.

[…] »

5. La version en langue tchèque de cette disposition contient l’unique désignation « čokoláda v prášku » pour ce même produit.

B. Le règlement no 1169/2011

6. L’article 2 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Définitions », dispose :

« […]

2. Les définitions suivantes s’appliquent […] :

[…]

h) “ingrédient composé” : tout ingrédient lui‑même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;

[…]

n) “dénomination légale” : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;

[…] »

7. Aux termes de l’article 9 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Liste des mentions obligatoires » :

« 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[…]

b) la liste des ingrédients ;

[…] »

8. L’article 15 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Exigences linguistiques », dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

[…] »

9. L’article 17 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », dispose :

« 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui‑ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.

[…] »

10. L’article 18 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Liste des ingrédients », dispose :

« 1. La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée “ingrédients” ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI.

[…] »

11. La partie E de l’annexe VII du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulée « Désignation des ingrédients composés », est libellée comme suit :

« 1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle‑ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2. Sans préjudice de l’article 21, l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire :

(a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d) ;

[…] »

II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

12. Le groupe Tesco est un détaillant multinational qui exploite des supermarchés, entre autres, en République tchèque. Sa filiale tchèque, Tesco Stores ČR a.s. (ci‑après « Tesco ») a commercialisé certains produits alimentaires sous la marque « Monte » dans ses magasins tchèques. Les produits en cause (5) étaient étiquetés avec une liste des ingrédients [requise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires] qui mentionnait « čokoládový prášek », sans préciser davantage les ingrédients dont cet ingrédient composé était constitué. Ce terme ou cette expression, librement traduit, aurait un sens s’apparentant à « powder of chocolate » (« poudre de chocolat ») en anglais.

13. Le 27 mai 2016, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce (inspektorát v Brně) (Autorité nationale de contrôle agroalimentaire, inspection de Brno) a ordonné que ces produits soient rappelés du marché tchèque au motif que leur liste des ingrédients comportait le terme « čokoládový prášek », sans fournir une énumération détaillée des ingrédients pour cet ingrédient composé, comme l’exige l’article 9, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, et a interdit la poursuite de la commercialisation de ces produits sur le marché.

14. Tesco a introduit une réclamation contre ces mesures le 1er juin 2016. Le 6 juin 2016, l’autorité tchèque de contrôle agroalimentaire a, au départ, fait droit à la demande de Tesco et révoqué ces mesures. Par la suite, l’inspection centrale de l’autorité tchèque de contrôle agroalimentaire a, toutefois, réformé la décision du 6 juin 2016, par décisions du 2 février 2017, rejetant la réclamation de la requérante et confirmant les mesures du 27 mai 2016. Tesco a introduit un recours contre les décisions du 2 février 2017. Ce recours a été rejeté par décisions de la défenderesse du 21 avril 2017.

15. Tesco a introduit un recours contre les décisions de la défenderesse du 21 avril 2017 devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno). Ce recours a été rejeté par arrêt du 26 février 2019. Sur un recours en cassation administrative formé par Tesco, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) a, par arrêt du 11 juillet 2019, annulé l’arrêt du Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) du 26 février 2019 et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

16. Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a, en substance, partagé l’opinion de Tesco selon laquelle il était permis d’utiliser la désignation « čokoládový prášek » au lieu de la désignation « čokoláda v prášku » pour l’ingrédient composé en question et qu’il n’était pas requis d’indiquer les ingrédients dont cet ingrédient composé était constitué dans la liste des ingrédients des produits concernés.

17. Le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno), qui est lié par l’opinion juridique du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), nourrit des doutes quant au bien‑fondé de l’analyse du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) en ce qui concerne certains éléments du droit de l’Union. Il a, dès lors, déféré une demande...

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