Guideline (EU) 2021/1829 of the European Central Bank of 7 October 2021 amending Guideline (EU) 2017/2335 on the procedures for the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2021/47)

Celex Number32021O1829
Published date19 October 2021
Date13 October 2021
Date of Signature13 October 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 370, 19 October 2021
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19.10.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 370/5

ORIENTATION (UE) 2021/1829 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 octobre 2021

modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2021/47)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité sur le crédit et le risque de crédit, il est nécessaire de fournir de plus amples détails sur les règles minimales en matière de révision des données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (ci-après les «données sur le crédit») et des données de référence des contreparties. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les banques centrales nationales (BCN) transmettent à la Banque centrale européenne (BCE) les révisions déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (1).
(2) L’orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) (2) dispose que les erreurs dans les informations statistiques déclarées sont révisées et corrigées et que les données révisées sont transmises à la BCE. Afin d’améliorer la qualité globale des données, il convient de fournir de plus amples détails sur les types et la fréquence des révisions devant être transmises à la BCE.
(3) Il convient de préciser les dates de référence auxquelles les premières données de rétrocession d’informations de la BCE se rapporteront après qu’une BCN aura décidé de participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit, ainsi que le périmètre de couverture de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE et les restrictions applicables au partage de données par les BCN réceptrices. Cela devrait également contribuer à garantir l’égalité de traitement des BCN participantes et des BCN susceptibles de participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit à l’avenir.
(4) Il convient de préciser la méthode commune de transmission des informations statistiques déclarées à la BCE pour l’ensemble des BCN. Il convient donc que les BCN transmettent les données à la BCE en utilisant un format de transmission électronique harmonisé convenu et déterminé par le Système européen de banques centrales.
(5) Afin de donner aux BCN un délai suffisant pour mettre en œuvre efficacement les modifications apportées aux dispositions relatives aux révisions des données sur le crédit et des données de référence des contreparties déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et de garantir une qualité suffisante des données, il convient que ces modifications s’appliquent à compter du 1er avril 2022.
(6) Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) est modifiée comme suit:

1. l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier Objet et champ d’application La présente orientation définit les obligations de déclaration des BCN en matière de transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En particulier, la présente orientation établit ce qui suit:
a) les obligations spécifiques relatives à la collecte et à la transmission des données sur le crédit et des données de référence des contreparties;
b) les procédures et normes de transmission de ces données à la BCE;
c) les dérogations et la fréquence réduite des déclarations en ce qui concerne la collecte des données sur le crédit et des données de référence des contreparties par les BCN;
d) un dispositif permettant aux BCN de participer, sur une base volontaire, aux accords sur la transmission et le partage de certains sous-ensembles de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, afin de créer ou d’améliorer des rétrocessions d’informations avec des agents déclarants (ci-après également le “dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit”);
e) les exigences en matière de contrôle de la qualité des données (CQD) pour les BCN.»;
2. à l’article 2, le point 24 suivant est ajouté:
«24. “période de production”: la période entre la transmission des données par les BCN à la BCE effectuée conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et la clôture du cycle de production comme indiqué dans le calendrier de déclaration visé à l’article 19 bis;»;
3. à l’article 5, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) la date de référence à laquelle les données sur le crédit et les données de référence des contreparties concernant les agents observés sont déclarées à AnaCredit»;
4. l’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13 Avis d’acquisition et d’erreur
1. Dès réception des mises à jour visées à l’article 12, la BCE procède à des contrôles afin de valider, dans les meilleurs délais, la qualité des informations fournies et communique aux BCN les avis d’acquisition et d’erreur visés à l’article 9 de l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (*1).
2. Les BCN veillent à ce que les révisions soient transmises à la BCE conformément à l’article 19.
(*1) Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).»;"
5. à l’article 16 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Avant la date de début de participation pertinente visée à l’annexe IV, la BCE transmet, à des fins de test, un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN figurant à l’annexe IV. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de test des dispositifs visés à l’article 16 ter, point b), avant leur mise en œuvre à la date de début de participation de la BCN concernée et conformément à l’article 16 sexies, paragraphe 9. Les BCN n’utilisent les données transmises par la BCE aux fins d’une rétrocession d’informations visée à l’article 16 sexies que lorsque la BCN concernée est devenue une BCN participante et a reçu le premier ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE contenant des données se rapportant à la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute.
2. À compter de la date de début de participation pertinente visée à l’annexe IV, la BCE transmet un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN réceptrice au moyen de transmissions régulières, immédiatement après la production de l’enregistrement de référence (golden copy). Le premier ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE se limite aux données se rapportant à la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute. Chaque ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE ultérieur se limite aux données suivantes:
a) les données se rapportant à la dernière date de référence disponible;
b) les données enregistrées à un maximum de douze dates de référence précédant la transmission de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE.
Aux fins du point b), les données se rapportant à des dates de référence précédant la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute sont exclues.»;
6. à l’article 16 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La BCE transmet aux BCN réceptrices toute révision qu’elle a reçue conformément à l’article 19, qui concerne les informations incluses dans les transmissions régulières.»;
7. à l’article 16 sexies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins du présent chapitre, les BCN réceptrices ne partagent aucune des informations suivantes avec les agents déclarants:
a) des données sur le crédit ou les données de référence des contreparties qui se trouvent en dehors du périmètre de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE que la BCN a reçu le plus récemment;
b) les attributs opérationnels de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE;
c) des informations sur des instruments pour lesquels le débiteur et le créancier font partie de la même entité juridique.»;
8. l’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17 Transmission
1. Les BCN transmettent les informations statistiques devant être déclarées en vertu de la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser...

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