République hellénique contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
Date18 November 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses réalisées par la République hellénique – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 52, paragraphe 4, sous c) – Corrections financières forfaitaires – Délai de 24 mois – Dépenses couvertes par ce délai – Méthode de calcul de la correction – Ajustement du taux de correction »

Dans l’affaire C‑107/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2020,

République hellénique, représentée par Mmes E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou et E.‑E. Krompa, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis ainsi que par Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2019, Grèce/Commission (T‑295/18, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:880), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 59, p. 3) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce que, à la suite du contrôle des opérations pour les exercices budgétaires 2011‑2014, elle écarte de ce financement certaines dépenses de la République hellénique d’un montant brut total de 17 869 131,75 euros, qui ont été réalisées et déclarées dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), au titre des mesures 125A, 321 et 322 (montant brut de 15 631 043,52 euros) et de la mesure 123A (montant de 2 238 088,23 euros), ainsi que d’un montant de 588 103,59 euros, qui ont été réalisées dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Le cadre juridique

Le règlement (UE) no 1306/2013

2 L’article 5 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), intitulé « Dépenses du Feader », énonce :

« Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l’Union. Le Feader finance la contribution financière de l’Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l’Union concernant le soutien au développement rural. »

3 L’article 41 de ce règlement, intitulé « Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l’article 102 permettent à la Commission d’établir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par le droit de l’Union n’ont pas été respectés ou que des dépenses n’ont, d’une manière ou d’une autre, pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visée à l’article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 36, après avoir permis à l’État membre de présenter ses observations.

[...]

3. Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice de l’application des articles 51 et 52. »

4 L’article 52 dudit règlement, intitulé « Apurement de conformité », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1. Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du règlement (UE) nº 1303/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2.

2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

[...]

4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :

[...]

c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications. »

5 L’article 79 du même règlement, intitulé « Champ d’application et définitions », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent chapitre[, intitulé “Contrôle des opérations”,] établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants (“entreprises”). »

6 L’article 80 du règlement nº 1306/2013, intitulé « Contrôles effectués par les États membres », est ainsi libellé :

« 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d’entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l’efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tiendra notamment compte de l’importance financière des entreprises dans ce système et d’autres facteurs de risque.

2. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 81.

3. Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 47 et 48. »

Le règlement (CE) no 1698/2005

7 Le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), a été abrogé avec effet au 1er janvier 2014 par le règlement (CE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 347, p. 487). Toutefois, le règlement nº 1698/2005 a continué à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés par la Commission, en vertu de ce règlement, avant le 1er janvier 2014.

8 L’article 71 dudit règlement disposait, sous l’intitulé « Éligibilité des dépenses », à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent.

3. Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.

[...] »

Le règlement (UE) no 65/2011

9 Le règlement (UE) nº 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement nº 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de...

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