Fereydoun Mahmoudian contre Conseil de l'Union européenne.

JurisdictionEuropean Union
Date18 November 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers »

Dans l’affaire C‑681/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2019,

Fereydoun Mahmoudian, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par Mes A. Bahrami, avocat, et N. Korogiannakis, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Fereydoun Mahmoudian demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil (T‑406/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:468), par lequel celui-ci a rejeté en partie son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices qu’il aurait prétendument subis à la suite de l’adoption de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) nº 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), et du règlement (UE) nº 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par lesquels son nom avait été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la “prolifération nucléaire”).

2 Le requérant, M. Fereydoun Mahmoudian, est actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de Fulmen. Cette dernière est une société iranienne, active notamment dans le secteur des équipements électriques.

3 Au sein de l’Union européenne, ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 61, p. 49) et le règlement (CE) nº 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 103, p. 1).

4 L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités. La liste de ces personnes et entités figurait à l’annexe II de la position commune 2007/140.

5 Pour autant que les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 423/2007 prévoyait le gel des fonds des personnes, des entités ou des organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140. La liste de ces personnes, de ces entités et de ces organismes formait l’annexe V du règlement nº 423/2007.

6 La position commune 2007/140 a été abrogée par la décision [2010/413].

7 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds de plusieurs catégories d’entités. Cette disposition concerne, notamment, les “personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui [à la prolifération nucléaire], ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, [...] telles qu’énumérées à l’annexe II”.

8 La liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision [2010/644].

9 Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement [nº 961/2010].

10 Dès l’adoption de la décision 2010/413, le 26 juillet 2010, le nom du requérant a été inscrit par le Conseil dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe II de ladite décision.

11 Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe V du règlement nº 423/2007 par le règlement d’exécution [nº 668/2010]. L’adoption du règlement d’exécution nº 668/2010 a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques du requérant.

12 Dans la décision 2010/413, de même que dans le règlement d’exécution nº 668/2010, le Conseil a retenu les motifs suivants s’agissant du requérant : “Directeur de Fulmen”.

13 Par lettre du 26 août 2010, le requérant a demandé au Conseil de revenir sur son inclusion dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement nº 423/2007. Il a également invité le Conseil à lui communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour adopter les mesures restrictives à son égard.

14 L’inscription du nom du requérant dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été [remise en cause] par l’adoption de la décision 2010/644.

15 Le règlement nº 423/2007 ayant été abrogé par le règlement nº 961/2010, le nom du requérant a été inclus par le Conseil au point 14 du tableau A de l’annexe VIII de ce dernier règlement. Dès lors, les fonds du requérant ont été gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 961/2010.

16 Par lettre du 28 octobre 2010, le Conseil a répondu à la lettre du requérant du 26 août 2010 en indiquant que, après réexamen, il rejetait sa demande tendant à ce que son nom soit supprimé de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et de celle de l’annexe VIII du règlement nº 961/2010. Il a précisé, à cet égard, que, dans la mesure où le dossier ne comportait pas d’éléments nouveaux justifiant un changement de sa position, le requérant devait continuer à être soumis aux mesures restrictives prévues par lesdits textes. Le Conseil a indiqué, en outre, que sa décision de maintenir le nom du requérant inscrit sur ces listes n’était pas fondée sur des éléments autres que ceux mentionnés dans la motivation desdites listes.

17 Par arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a annulé la décision 2010/413, le règlement d’exécution nº 668/2010, la décision 2010/644 et le règlement nº 961/2010, pour autant qu’ils concernaient Fulmen et le requérant.

18 En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a, quant au règlement nº 961/2010, rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. En l’espèce, il a jugé que le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement nº 961/2010 n’apparaissait pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérants, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de ces derniers pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19 En outre, au point 107 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a maintenu les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement nº 961/2010.

20 Le 4 juin 2012, le Conseil a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142). Ce pourvoi a été enregistré sous la référence C‑280/12 P. À l’appui...

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