Council Recommendation (EU) 2021/2150 of 2 December 2021 amending Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction

Celex Number32021H2150
Published date06 December 2021
Date02 December 2021
Date of Signature02 December 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 434, 6 December 2021
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6.12.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 434/8

RECOMMANDATION (UE) 2021/2150 DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

considérant ce qui suit:

(1) Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»).
(2) Depuis lors, le Conseil a adopté les recommandations (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10), (UE) 2021/992 (11), (UE) 2021/1085 (12), (UE) 2021/1170 (13), (UE) 2021/1346 (14), (UE) 2021/1459 (15), (UE) 2021/1712 (16), (UE) 2021/1782 (17), (UE) 2021/1896 (18), (UE) 2021/1945 (19) et (UE) 2021/2022 (20) modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction.
(3) Le 20 mai 2021, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2021/816 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (21) afin d’actualiser les critères utilisés pour déterminer si les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers sont sûrs et s’il y a lieu de les autoriser.
(4) La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil.
(5) Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l’Union concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation, telle que modifiée par la recommandation (UE) 2021/816. Il ressort de ces discussions qu’il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l’annexe I. En particulier, la Jordanie et la Namibie devraient être retirées de la liste.
(6) Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, à compter du 2 décembre 2021, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers, des régions administratives spéciales et des autres entités et autorités territoriales dont la liste figure à l’annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.
(8) La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (22); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(9) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (23).
(10) En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (24), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du
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