88/491/EEC: Commission Decision of 26 July 1988 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (Only the Dutch text is authentic)

Published date22 September 1988
Subject MatterIntese,concorrenza,Ententes,concurrence,Prácticas colusorias,competencia
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 262, 22 settembre 1988,Journal officiel des Communautés européennes, L 262, 22 septembre 1988,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 262, 22 de septiembre de 1988
EUR-Lex - 31988D0491 - FR

88/491/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 262 du 22/09/1988 p. 0027 - 0044


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1988

relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE

(IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer)

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(88/491/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3 paragraphe 1,

vu les demandes introduites auprès de la Commission, respectivement les 8 septembre et 15 décembre 1982, au titre de l'article 3 du règlement no 17, par les sociétés Florimex BV, à Aalsmeer, Pays-Bas, et Van der Burg Bloemen BV, à Aalsmeerderbrug, Pays-Bas, et tendant à faire constater une violation des articles 85 et 86 par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » à Aalsmeer, Pays-Bas,

vu la notification visée à l'article 4 du règlement no 17, faite le 5 novembre 1984 par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer », qui concerne ses statuts et sa réglementation des criées, plusieurs contrats types conclus avec des producteurs et des distributeurs, ses conditions générales de location de locaux commerciaux et son barème de commissions et redevances,

vu la décision prise par la Commission, le 12 juin 1986, d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir donné à la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » l'occasion de faire valoir son point de vue au sujet des griefs retenus contre elle, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),

après avoir entendu les sociétés Florimex BV et Van der Burg Bloemen BV, conformément à l'article 19 paragraphe 2 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99,

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Les produits et l'objet de la procédure

1. Les produits

(1) La présente procédure porte sur le commerce de plantes vivantes et de produits de la floriculture, en particulier les fleurs coupées fraîches, les plantes d'appartement et les plantes de jardin (chapitre 6 de la nomenclature de Bruxelles), ci-après dénommés « produits de floriculture ».

2. L'objet de la procédure

(2) La procédure a pour objet des accords notifiés à la Commission et conclus entre la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » (VBA), ayant son siège social à Aalsmeer

(Pays-Bas), d'une part, et les entreprises du commerce de fleurs établies dans son enceinte, d'autre part, qui ont réglé au moins jusqu'au 1er mai 1988 les activités commerciales de ces entreprises dans l'enceinte de la VBA.

(3) La présente procédure ne vise ni les décisions de la VBA et les accords, également notifiés, qui portent sur ses propres activités commerciales, ni les nouvelles règles qui, à partir du 1er mai 1988, régissent les activités commerciales des entreprises du commerce de fleurs établies dans l'enceinte de la VBA.

(4) La Commission a différé l'appréciation de ces derniers éléments.

B. L'entreprise

(5) La VBA est une association coopérative de droit néerlandais créée le 13 mai 1968 par fusion de sociétés existantes de vente aux enchères; elle a son siège social à Aalsmeer (Pays-Bas) et est inscrite au registre du commerce de Haarlem.

(6) Elle a pour but de servir les intérêts de ses membres en facilitant la vente de fleurs et de plantes ornementales (article 3 point 1 des statuts). Peuvent être membres de la VBA les personnes physiques et morales qui cultivent à titre professionnel les produits précités (article 5 point 1 des statuts).

(7) Au 31 décembre 1984 (1), la VBA comptait 4 147 membres, qui représentaient 3 711 entreprises; quelques-uns de ses membres sont des producteurs belges dont l'affiliation est possible depuis 1983 (17 membres en 1983).

(8) La VBA atteint son objectif principalement en organisant des ventes à la criée où sont offerts non seulement des produits de ses membres, mais aussi d'autres producteurs néerlandais et étrangers, qui les présentent eux-mêmes ou par l'intermédiaire de distributeurs.

(9) En 1984, le chiffre d'affaires global s'élevait à (. . .) florins néerlandais (2) [1983: (. . .) florins néerlandais]. La VBA est spécialisée dans l'exportation, en ce sens que les marchandises et les services qu'elle offre s'articulent autour de l'exportation des produits vendus. Le pourcentage d'exportations est de l'ordre de 90 % pour les fleurs coupées et de 77 % pour l'ensemble des produits de la floriculture.

(10) La principale source de revenus de la VBA consiste dans les commissions et redevances qu'elle perçoit auprès des fournisseurs (membres et non-membres) et dans les loyers qui lui sont versés au titre de la location de locaux commerciaux. En 1984, la VBA a ainsi perçu (. . .) florins néerlandais de commissions (provisies) et redevances (bemiddelingskosten). Le loyer annuel de base s'est élevé, en 1984, à (. . .) florins néerlandais.

C. La procédure

1. Plainte déposée par la société Florimex BV (affaire IV/30.768)

(11) Le 8 septembre 1982, la société Florimex BV (Florimex), dont le siège est à Aalsmeer, a demandé à la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17, de constater une infraction aux dispositions des articles 85 et 86 du traité CEE commise par la VBA.

(12) Florimex est une entreprise de commerce de fleurs créée en 1970 et dans laquelle la société Florimex Verwaltungs-GmbH, à Nuremberg - Allemagne, détient une participation majoritaire. Le groupe Florimex, qui a des ramifications dans le monde entier, est une des plus grandes entreprises de ce secteur.

(13) En 1972, Florimex, entreprise agréée comme acheteur par la VBA, a loué auprès de celle-ci un local commercial. À partir de 1974, Florimex a régulièrement conclu avec la VBA des contrats (conceptovereenkomsten et handelsovereenkomsten) réglant la vente, par l'intermédiaire de la VBA ou dans son enceinte, des produits importés aux Pays-Bas par Florimex.

(14) Cependant, des divergences sont bientôt apparues entre les parties contractantes: Florimex souhaitait vendre des quantités plus importantes que celles que la VBA était prête à accepter.

(15) En 1981, Florimex a mis un terme à ses relations commerciales avec la VBA et a introduit auprès du tribunal d'arrondissement de Haarlem une action en dommages et intérêts, au motif que certains comportements et pratiques de la VBA, qui violaient les articles 85 et 86 du traité CEE, l'empêchaient d'exercer une activité commerciale économiquement justifiée.

(16) Le 29 janvier 1985, le tribunal a sursis à statuer, afin de donner l'occasion aux parties d'obtenir une appréciation de la Commission relative à:

- l'applicabilité de l'article 2 paragraphe 2 du règlement no 26/62 invoquée par la VBA,

- l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE invoquée également par la VBA,

- la plainte introduite par Florimex concernant des infractions éventuelles de la VBA aux articles 85 et 86 du traité CEE.

2. Plainte déposée par la société Van der Burg Bloemen BV (affaire IV/30.828)

(17) Le 15 décembre 1982, la société Van der Burg Bloemen BV, devenue entre-temps « Brug Bloemen BV » (Brug Bloemen) dont le siège est à Aalsmeerderbrug, a demandé à la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17, de constater une infraction aux articles 85 et 86 du traité CEE commise par la VBA.

(18) Brug Bloemen, également membre du groupe Florimex, mais qui a entre-temps cessé ses activités, importait aux Pays-Bas des fleurs en provenance de pays tiers, notamment du Kenya. Ces produits étaient importés par avion dans la CEE via Francfort. Brug Bloemen offrait ces marchandises au commerce de gros néerlandais en vue de leur revente aux Pays-Bas.

(19) Brug Bloemen estime que, par les contrats conclus pour la location de locaux commerciaux avec tous les principaux grossistes des Pays-Bas, la VBA oriente leurs sources d'approvisionnement. Des entreprises telles que Brug Bloemen, qui sont en concurrence avec la VBA pour l'accès au commerce de gros, se voient ainsi fermer ces canaux de distribution.

3. Notification par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveiligen Aalsmeer » (affaire IV/31.379)

(20) Le 5 novembre 1984, la VBA a sollicité auprès de la Commission une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement no 17 ou lui a demandé d'arrêter une décision au titre de l'article 2 du règlement no 26 (1) pour les accords et décisions ci-après ou, à défaut, de bénéficier d'une exemption de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE conformément à l'article 85 paragraphe 3 dudit traité:

- statuts,

- réglementation des criées (2),

- contractzenderschaps-overeenkomst,

- concept-overeenkomst,

- handelsovereenkomst (types A à E),

- handelsovereenkomst (type F),

- contract overgegeven sierteeltprodukten,

- conditions générales de location de locaux commerciaux,

- barème des commissions et redevances.

(21) La présente procédure porte exclusivement sur des dispositions de la réglementation des criées et des conditions générales de location de locaux commerciaux, sur les montants dits « handelsovereenkomsten » et sur les redevances visant à prévenir...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT