Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 27 de enero de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date27 January 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 27 janvier 2022 (1)

Affaire C43/21

FCC Česká republika s.r.o.

(renvoi préjudiciel formé par le Nejvyšší správní soud [Cour suprême administrative, République tchèque])

« Renvoi préjudiciel – Directive 2010/75/UE – Émissions industrielles – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Modification substantielle d’une installation – Prolongation de la période de mise en décharge des déchets »






I. Introduction

1. Comment convient-il de comprendre la notion de « modification substantielle » d’une installation aux fins de l’application de la directive relative aux émissions industrielles (2)? Plus précisément, la prolongation de la période pendant laquelle des déchets supplémentaires peuvent être acheminés vers une décharge doit-elle être considérée comme une modification substantielle de la décharge lorsqu’elle ne modifie ni les dimensions maximales approuvées de la décharge ni sa capacité totale ? La Cour est invitée à répondre à cette question dans la présente procédure.

2. L’importance de la notion de « modification substantielle », que la Cour est amenée à interpréter pour la première fois, réside dans le fait que la modification substantielle d’une installation est soumise à des exigences particulières – notamment en ce qui concerne la participation du public et la protection juridique des tiers, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et aux articles 24 et 25 de la directive relative aux émissions industrielles. Cette interprétation peut être guidée par la jurisprudence relative à la directive EIE (3) et par la convention d’Aarhus (4), mise en œuvre par les règles de la directive relative aux émissions industrielles relatives à la participation du public et à la protection juridique.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international – La convention d’Aarhus

3. Les règles relatives à la participation du public dans la directive relative aux émissions industrielles constituant la mise en œuvre de la convention d’Aarhus, il convient de rappeler les dispositions pertinentes de celle-ci.

4. La finalité de la convention d’Aarhus ressort de son article 1er :

« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien‑être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. »

5. L’article 6 de la convention d’Aarhus régit la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières :

« 1. Chaque Partie :

a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;

[…]

4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.

[…]

6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public […]

[…]

10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu.

[…] »

6. Les autres paragraphes de cette disposition règlent les modalités de la participation du public et de l’évaluation des effets de l’activité sur l’environnement.

7. L’annexe I à la Convention d’Aarhus énumère les activités qui impliquent obligatoirement la participation du public au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous a). Au point 5, quatrième tiret, sont énumérés les « décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l’exception des décharges de déchets inertes ».

8. Aux termes du point 22, première phrase, de l’annexe I « [t]oute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention ».

B. Le droit de l’Union – Directive relative aux émissions industrielles.

9. Le considérant 18 de la directive relative aux émissions industrielles précise la notion de modification substantielle :

« La modification d’une installation peut entraîner une augmentation du niveau de pollution. Les exploitants devraient informer l’autorité compétente de toute modification envisagée qui pourrait avoir des conséquences pour l’environnement. Il convient que les modifications substantielles d’une installation qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement ne puissent être entreprises sans autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. »

10. Selon le considérant 27 de la directive relative aux émissions industrielles, les dispositions relatives à la participation du public et à la protection juridique mettent en œuvre la convention d’Aarhus :

« Conformément à la convention d’Aarhus […], la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d’exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d’environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. »

11. L’objet de la directive relative aux émissions industrielles est défini à l’article 1er de celle-ci :

« La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.

Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble. »

12. L’article 3, point 9, de la directive relative aux émissions industrielles définit la notion de modification substantielle comme suit :

« une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement ».

13. L’article 4, paragraphe 1, de la directive relative aux émissions industrielles régit la nécessité d’une autorisation :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.

[…] »

14. En vertu de l’article 3, point 3, et de l’annexe I, point 5.4, de la directive relative aux émissions industrielles, ainsi que de l’article 2, sous g), de la directive concernant la mise en décharge des déchets (5), les décharges de déchets d’une capacité de plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l’exception des décharges pour déchets inertes, constitue une installation au sens de l’article 4 de la directive relative aux émissions industrielles.

15. L’article 20 de la directive relative aux émissions industrielles concerne les modifications apportées aux installations :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune modification substantielle envisagée par l’exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive.

La demande d’autorisation et la décision de l’autorité compétente portent sur les parties de l’installation et sur les points précis énumérés à l’article 12 susceptibles d’être concernés par la modification substantielle.

3. Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d’une installation, est réputée substantielle si la modification ou l’extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l’annexe I. »

16. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous b), de la directive relative aux émissions industrielles, la participation du public concerné à la procédure d’octroi d’une autorisation des modifications substantielles d’une installation doit intervenir suffisamment tôt et de manière effective. Le contrôle de la légalité, quant au fond et à la procédure, de cette autorisation peut être exigé par les membres du public concerné, conformément à l’article 25.

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

17. FCC Česká republika (ci-après « FCC ») est une société commerciale tchèque qui, en vertu d’une autorisation délivrée en application de la directive relative aux...

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