Regulation (EU) No 1024/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System and repealing Commission Decision 2008/49/EC (the IMI Regulation) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force21 February 2022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/2022-02-21
Celex Number02012R1024-20220221
Published date21 February 2022
Date21 February 2022
TEXTE consolidé: 32012R1024 — FR — 21.02.2022

02012R1024 — FR — 21.02.2022 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 L 354 132 28.12.2013
►M2 DIRECTIVE 2014/60/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 159 1 28.5.2014
►M3 DIRECTIVE 2014/67/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 L 159 11 28.5.2014
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/1191 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 L 200 1 26.7.2016
M5 RÈGLEMENT (UE) 2016/1628 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 L 252 53 16.9.2016
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018 L 295 1 21.11.2018
►M7 DIRECTIVE (UE) 2020/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 L 249 49 31.7.2020
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2020/1055 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 L 249 17 31.7.2020


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 231 du 6.9.2019, p. 29 (2016/1628)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M6

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.

▼B

Article 2

Établissement de l'IMI

L'IMI est officiellement institué.

Article 3

Champ d'application

▼M6

1.

L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:

a)

la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;

b)

la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.

▼B

2.
Aucune disposition du présent règlement n'a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'actes de l'Union qui n'ont pas un caractère contraignant.

Article 4

Extension de l'IMI

1.
La Commission peut mener des projets pilotes afin d'évaluer si l'IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative pour des actes de l'Union qui ne sont pas énumérés à l'annexe. La Commission adopte un acte d'exécution pour déterminer quelles dispositions d'actes de l'Union font l'objet d'un projet pilote et pour fixer les modalités de chaque projet, notamment la fonctionnalité technique de base et les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 3.
2.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation du résultat du projet pilote, portant notamment sur les questions de protection des données et les fonctionnalités de traduction efficaces. Le cas échéant, cette évaluation peut être accompagnée d'une proposition législative visant à modifier l'annexe afin d'étendre l'utilisation de l'IMI aux dispositions pertinentes d'actes de l'Union.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.

En outre, on entend par:

▼M6

a)

«IMI», l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;

b)

«coopération administrative», la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;

▼B

c)

«domaine du marché intérieur», un domaine législatif ou fonctionnel du marché intérieur au sens de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans lequel l'IMI est utilisé conformément à l'article 3 du présent règlement;

d)

«procédure de coopération administrative», une procédure de traitement prédéfinie dans l'IMI qui permet aux participants IMI de communiquer et d'interagir les uns avec les autres de manière structurée;

e)

«coordonnateur IMI», un organisme désigné par un État membre pour assurer les tâches de support nécessaires au fonctionnement efficace de l'IMI conformément au présent règlement;

f)

«autorité compétente», tout organisme établi au niveau national, régional ou local et enregistré dans l'IMI, investi de responsabilités spécifiques concernant l'application du droit national ou d'actes de l'Union énumérés à l'annexe dans un ou plusieurs domaines du marché intérieur;

▼M6

g)

«participants IMI», les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;

▼B

h)

«utilisateur IMI», une personne physique travaillant sous l'autorité d'un participant IMI et enregistrée dans l'IMI au nom de ce participant IMI;

i)

«participants externes», les personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs IMI qui peuvent interagir avec l'IMI uniquement au moyen de dispositifs techniques indépendants et en respectant une procédure de traitement prédéfinie fournie à cette fin;

j)

«verrouillage», l'utilisation de dispositifs techniques permettant de rendre des données à caractère personnel inaccessibles aux utilisateurs IMI via l'interface normale de l'IMI;

k)

«clôture formelle», l'utilisation de l'infrastructure technique fournie par l'IMI pour clore une procédure de coopération administrative.



CHAPITRE II

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS RELATIVES À L'IMI

Article 6

Coordonnateurs IMI

1.

Chaque État membre nomme un coordonnateur national IMI chargé d'assumer les responsabilités suivantes:

a)

enregistrer les coordonnateurs IMI et les autorités compétentes ou valider leur enregistrement;

b)

agir en qualité de principal point de contact à l'égard des participants IMI des États membres pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;

c)

agir en qualité d'interlocuteur de la Commission pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au présent règlement;

d)

fournir des connaissances, une formation et un soutien, y compris une assistance technique de base, aux participants IMI des États membres;

e)

garantir le bon fonctionnement de l'IMI dans la limite de ses compétences, notamment en veillant à ce que les participants IMI des États membres apportent en temps opportun des réponses adéquates aux demandes de coopération administrative.

2.
Chaque État membre peut en outre nommer un ou plusieurs coordonnateurs IMI supplémentaires, afin de mener à bien toutes les tâches énumérées au paragraphe 1, en fonction de sa structure administrative interne.
3.
Les États membres communiquent à la Commission les noms des coordonnateurs IMI nommés conformément aux paragraphes 1 et 2, en indiquant les tâches dont ils sont responsables. La Commission partage ces informations avec les autres États membres.
4.
Tous les coordonnateurs IMI peuvent agir en qualité d'autorités compétentes. En pareil cas, un coordonnateur IMI jouit des mêmes droits d'accès qu'une autorité compétente. Chaque coordonnateur IMI agit en qualité de responsable du traitement à l'égard des activités de traitement de données qu'il effectue en qualité de participant IMI.

Article 7

Autorités compétentes

1.
Lorsqu'elles coopèrent via l'IMI, les autorités compétentes, par l'intermédiaire des utilisateurs IMI conformément aux procédures de coopération administrative, veillent à ce que, conformément à l'acte de l'Union applicable, une réponse adéquate soit fournie dans le délai le plus court possible et, en tout état de cause, dans le délai fixé par ledit acte.
2.
Une autorité compétente peut invoquer comme moyen de preuve les informations, les documents, les constatations, les déclarations ou les copies certifiées conformes qu'elle a reçus sous forme électronique via l'IMI, au même titre que les informations analogues obtenues dans son propre pays et pour des finalités compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées.
3.
Chaque autorité compétente agit en qualité de responsable du traitement à l'égard de ses...

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