VI v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
Date10 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0247

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Article 21 TFUEDirective 2004/38/CE – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 16 – Enfant ressortissant d’un État membre séjournant dans un autre État membre – Droit de séjour dérivé du parent assurant effectivement la garde de cet enfant – Exigence d’une assurance maladie complète – Enfant disposant d’un droit de séjour permanent pour une partie des périodes concernées »

Dans l’affaire C‑247/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel en matière de sécurité sociale, Irlande du Nord, Royaume-Uni), par décision du 11 mars 2020, parvenue à la Cour le 7 avril 2020, dans la procédure

VI

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. C. Lycourgos, président de la quatrième chambre, MM. I. Jarukaitis, M. Ilešič (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour VI, initialement par M. R. Drabble, QC, et M. M. Black, solicitor, puis par M. R. Drabble, QC, ainsi que par Mmes C. Rothwell et S. Park, solicitors,

pour le gouvernement norvégien, par Mmes K. Moe Winther, L. Furuholmen et T. Hostvedt Aarthun ainsi que par M. T. Midttun Tobiassen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 TFUE ainsi que des articles 7 et 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VI aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière, Royaume-Uni) (ci-après le « HMRC ») au sujet du droit de VI de séjourner au Royaume-Uni pendant les périodes allant du 1er mai 2006 au 20 août 2006 ainsi que du 18 août 2014 au 25 septembre 2016 et d’y bénéficier, pour ces périodes, du crédit d’impôt pour enfant à charge ainsi que d’allocations familiales.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3

Les considérants 1, 2, 10, et 18 de la directive 2004/38 sont ainsi libellés :

« (1)

La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2)

La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

[...]

(10)

Il convient [...] d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(18)

En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu. »

4

Conformément à son article 1er, sous a) et b), la directive 2004/38 vise les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler librement et de séjourner sur le territoire des États membres, ainsi que le droit de séjour permanent dans les États membres.

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

a)

le conjoint ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

[...] »

6

Le chapitre III de ladite directive contient, aux articles 6 à 15 de celle‑ci, les dispositions relatives au droit de séjour.

7

L’article 7 de la même directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, sous a), b) ou c). »

8

L’article 12 de la directive 2004/38, intitulé « Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union », prévoit, à son paragraphe 2, deuxième alinéa :

« Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. [...] »

9

L’article 14 de cette directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », énonce, à son paragraphe 2, premier alinéa :

« Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. »

10

Le chapitre IV de ladite directive contient, aux articles 16 à 21 de celle‑ci, les dispositions régissant le droit de séjour permanent.

11

À la section I de la directive 2004/38, intitulée « Éligibilité », figure l’article 16 qui dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. »

Le règlement (UE) no 492/2011

12

Le...

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