Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force03 March 2022
Published date03 March 2022
Celex Number02017L2397-20220303
Date03 March 2022
TEXTE consolidé: 32017L2397 — FR — 03.03.2022

02017L2397 — FR — 03.03.2022 — 002.001


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►B DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2021/1233 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juillet 2021 L 274 52 30.7.2021
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/184 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2021 L 30 3 11.2.2022




▼B

DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres.

Article 2

Champ d’application

1.

La présente directive s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d’eau intérieure de l’Union:

a)

les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres;

b)

les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;

c)

les remorqueurs et pousseurs destinés à:

i)

remorquer ou pousser les bateaux visés aux points a) et b);

ii)

remorquer ou pousser des engins flottants;

iii)

mener à couple les bateaux visés aux points a) et b) ou des engins flottants;

d)

les bateaux à passagers;

e)

les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

f)

les engins flottants.

2.

La présente directive ne s’applique pas aux personnes:

a)

naviguant à des fins sportives ou de plaisance;

b)

intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome;

c)

intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence.

3.

Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s’applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui:

a)

effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres; ou

b)

naviguent exclusivement de manière saisonnière.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«voie d’eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2;

2)

«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;

3)

«bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

4)

«remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

5)

«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;

6)

«bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

7)

«certificat de qualification de l’Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la présente directive;

8)

«convention STCW», la convention STCW au sens de l’article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

9)

«membres d’équipage de pont», les personnes qui participent à l’exploitation générale d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l’exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l’arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l’entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l’environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques;

10)

«certificat d’opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure;

11)

«expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers;

12)

«expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment;

13)

«conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d’équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d’eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l’équipage, les passagers et la cargaison;

14)

«risque spécifique», un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d’après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement;

15)

«compétence», la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des bâtiments de navigation intérieure;

16)

«niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment;

17)

«niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement;

18)

«gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés;

19)

«livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d’un membre d’équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués;

20)

«livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage;

21)

«livret de service actif» ou «livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données;

22)

«temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente;

23)

«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;

24)

«longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;

25)

«largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris);

26)

«tirant d’eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

27)

«navigation saisonnière», une activité de navigation qui n’est pas exercée pendant plus de six mois chaque année.



CHAPITRE 2

CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L’UNION

Article 4

Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont

1.
Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage de pont naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union soient munis soit d’un...

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