Guideline (EU) 2022/508 of the European Central Bank of 25 March 2022 amending Guideline (EU) 2017/697 of the European Central Bank on the exercise of options and discretions available in Union law by national competent authorities in relation to less significant institutions (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

Coming into Force31 March 2022
End of Effective Date31 December 9999
Published date30 March 2022
Celex Number32022O0508
Date25 March 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 102, 30 March 2022
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30.3.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 102/34

ORIENTATION (UE) 2022/508 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Du 25 mars 2022

modifiant l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (BCE/2022/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 5, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1) Le 4 avril 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/9) (2) (ci-après l’«orientation O&D»), dans laquelle elle a établi des règles générales pour l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants. La législation mise en place depuis l’adoption de l’orientation O&D a modifié ou supprimé certaines des options et facultés prévues par le droit de l’Union qui figuraient dans l’orientation O&D. Il est donc nécessaire de modifier l’orientation O&D en conséquence.
(2) En ce qui concerne les taux de sortie de trésorerie à appliquer aux dépôts de détail stables, certains facteurs ont entravé l’application pratique de la faculté visée à l’article 13 du règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (3) et à l’article 7 de l’orientation O&D, selon laquelle les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer un taux de sortie de trésorerie de 3 % aux dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts (SGD), sous réserve de l’accord préalable de la Commission européenne conformément à l’article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4). D’autres éléments d’appréciation ainsi qu’une analyse supplémentaires sont requis afin de démontrer que les taux de retrait pour les dépôts de détail stables couverts par un SGD, tels que visés à l’article 24, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, seraient inférieurs à 3 % durant toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/61. En l’absence de ces éléments d’appréciation et de cette analyse, il convient de supprimer du règlement (UE) 2016/445 et ainsi de l’orientation O&D la règle générale autorisant l’application d’un taux de sortie de trésorerie de 3 %.
(3) L’option accordée aux autorités compétentes en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61, relative à l’identification d’indices boursiers importants aux fins d’identifier les actions pouvant être considérées comme des actifs de niveau 2B dans le ratio de couverture des besoins de liquidité, devrait être exercée de manière cohérente à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants. La faculté vise à garantir que les établissements de crédit intègrent uniquement, dans leur coussin de liquidité, des actions faisant partie d’indices pour lesquels il est possible de présumer la liquidité sur le marché des actions sous-jacentes. Étant donné que ni l’importance, ni la taille d’un établissement de crédit n’a une incidence directe sur la liquidité de marché des actions sous-jacentes figurant dans les indices concernés, il ne serait pas opportun d’appliquer un traitement différencié aux établissements importants et aux établissements moins importants.
(4) La faculté accordée aux autorités compétentes, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, de déroger au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) dudit article dans le cas d’établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d’intérêts, devrait être exercée de manière cohérente à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants, de façon à harmoniser les critères d’identification des actifs de niveau 2B concernant les titres de créance d’entreprises.
(5) La faculté accordée aux autorités compétentes en vertu de l’article 428 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) dans le cadre de l’exigence relative au ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio – NSFR), selon laquelle les autorités compétentes peuvent déterminer les facteurs de financement stable requis à appliquer aux expositions de hors bilan qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la sixième partie, titre IV, chapitre 4, dudit règlement, devrait être exercée de manière cohérente à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants. L’approche suivie pour les établissements importants consiste à lier les facteurs de financement stable requis du NSFR aux taux de sortie de trésorerie appliqués dans le ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio – LCR), tout en laissant à la BCE une certaine souplesse pour déterminer des facteurs de financement stable requis différents. Cette approche assure un équilibre, par souci de simplicité et de prudence, entre, d’une part, l’harmonisation des facteurs à appliquer pour le calcul du NSFR avec les facteurs déterminés aux fins du LCR, et d’autre part, la possibilité d’appliquer néanmoins un traitement différent dans les cas où cette harmonisation ne reflèterait pas correctement le risque de financement qui y est associé. Il n’est ni nécessaire, ni opportun de s’écarter de cette approche pour les établissements moins importants, étant donné que la méthode d’application, à ces expositions de hors bilan, des facteurs de financement stable requis ne devrait en principe pas varier d’un établissement de crédit à l’autre. Pour la même raison, il convient d’exercer de manière similaire la faculté accordée aux autorités compétentes en vertu de l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du NSFR calculé conformément à l’approche simplifiée.
(6) La faculté accordée aux autorités compétentes en vertu de l’article 428 octodecies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, selon laquelle celles-ci déterminent le terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs, devrait être exercée de la même manière pour les établissements importants et les établissements moins importants. Il convient de considérer les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation et qui ne peuvent pas être cédés librement comme étant grevés durant une période correspondant au terme des engagements envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation; il convient par conséquent que ces actifs soient dûment financés pendant cette période. Ce principe s’applique sans considération de la taille de l’établissement concerné. Il convient d’exercer la faculté, accordée aux autorités compétentes en vertu de l’article 428 quinquesquadragies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du NSFR calculé conformément à l’approche simplifiée, de manière similaire, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, et également parce qu’il n’existe pas de raison, d’un point de vue prudentiel, qui justifierait une différence d’approche en ce qui concerne le NSFR calculé conformément à l’approche simplifiée. Il convient de modifier et d’exercer de manière cohérente, pour les établissements importants et les établissements moins importants, les dispositions mettant en œuvre, dans la présente orientation, les options et facultés relatives à l’exemption, pour les expositions intragroupe, de l’application des limites aux grands risques définies à l’article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), la BCE a relevé son niveau de préoccupation prudentielle à propos des pratiques de comptabilisation des établissements de crédit faisant intervenir des entités établies dans des pays tiers. Le champ d’application de cette option devrait donc se limiter aux expositions intragroupe sur des entités établies dans l’Union, de sorte que les expositions intragroupe sur des entités situées dans des pays tiers ne puissent être exemptées des limites aux grands risques applicables qu’après une évaluation prudentielle préalable au cas par cas.
(7) En outre, il convient de modifier l’orientation O&D afin de permettre aux établissements de crédit qui satisfont aux critères pertinents en respectant une limite quantitative concernant la valeur des expositions concernées de bénéficier, en plus de l’exemption totale actuellement disponible, d’une exemption partielle. Cette application étendue de la faculté devrait contribuer au maintien de conditions égales pour les établissements de crédit dans les États membres participants, limiter les risques de concentration résultant d’expositions particulières et garantir l’application de normes minimales identiques dans l’ensemble du mécanisme de surveillance unique.
(8) Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2017/679 (BCE/2017/9) est modifiée comme suit:

1. L’article 5 est supprimé.
2. L’article 6 est remplacé par le
...

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