China Rubber Industry Association (CRIA) and China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date04 May 2022
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0030

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

4 mai 2022 ( *1 )

« Dumping – Subventions – Importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Droit compensateur définitif – Recours en annulation – Qualité pour agir – Affectation directe – Affectation individuelle – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Intérêt à agir – Préjudice pour l’industrie de l’Union – Examen objectif – Lien de causalité – Calcul de la sous-cotation des prix et de la marge de préjudice – Comparaison équitable des prix – Prix à l’importation construits – Prix facturés aux premiers acheteurs indépendants – Différence de stade commercial – Appréciations économiques complexes – Intensité du contrôle juridictionnel – Indicateurs de préjudice – Pondération des données – Accès aux données non confidentielles des enquêtes – Droits de la défense »

Dans les affaires T‑30/19 et T‑72/19,

China Rubber Industry Association (CRIA), établie à Pékin (Chine),

China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), établie à Pékin,

représentées par Mes R. Antonini, B. Maniatis et E. Monard avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Gustafsson et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Marangoni SpA, établie à Rovereto (Italie), représentée par Mes C. Bouvarel, A. Coelho Dias et O. Prost, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑30/19, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission, du 18 octobre 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO 2018, L 263, p. 3), et, dans l’affaire T‑72/19, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission, du 9 novembre 2018, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution 2018/1579 (JO 2018, L 283, p. 1),

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), MM. G. Hesse et D. Petrlík, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

1

Le 11 août et le 14 octobre 2017, à la suite de deux plaintes déposées par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques, la Commission européenne a ouvert, respectivement, une procédure antidumping et une procédure antisubventions concernant, chacune, les importations dans l’Union européenne de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après le « produit concerné ») et originaires de la République populaire de Chine. Ces procédures ont été ouvertes sur le fondement, respectivement, de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base antidumping »), et de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55, ci-après le « règlement de base antisubventions »).

2

Les enquêtes relatives au dumping, aux subventions et au préjudice lié ont porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

3

Les parties intéressées, dont les producteurs-exportateurs chinois concernés par les procédures antidumping et antisubventions ainsi que leurs associations représentatives, ont été invitées à participer à ces enquêtes. Plusieurs parties intéressées, dont les requérantes, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), ont présenté des observations écrites aux différentes étapes des procédures antidumping et antisubventions. Certaines parties intéressées, dont les requérantes, ont également participé à des auditions organisées par la Commission.

4

Le 1er février 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/163, soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine (JO 2018, L 30, p. 12), entré en vigueur le 3 février 2018. Ce règlement soumet à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine.

5

Le 4 mai 2018, la Commission a adopté le règlement (UE) 2018/683 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution 2018/163 (JO 2018, L 116, p. 8, ci-après le « règlement antidumping provisoire »). Ce règlement institue un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné originaires de Chine.

6

En revanche, la Commission a décidé de ne pas instaurer de mesures provisoires dans la procédure antisubventions.

7

Le 18 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution 2018/163 (JO 2018, L 263, p. 3, ci-après le « règlement antidumping définitif »).

8

L’article 1er, paragraphe 1,du règlement antidumping définitif institue un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaires de Chine. En application de l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement, dans sa version initiale, le montant de ce droit antidumping avait été fixé à des valeurs comprises, selon les sociétés fabriquant ce produit, entre 42,73 et 61,76 euros par unité du produit concerné.

9

Le 9 novembre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1690, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement antidumping définitif (JO 2018, L 283, p. 1, ci-après le « règlement antisubventions »).

10

L’article 1er, paragraphe 1,du règlement antisubventions institue un droit compensateur définitif sur les importations du produit concerné. En application de l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement, le montant de ce droit compensateur a été fixé à des valeurs comprises, selon les sociétés fabriquant ce produit, entre 3,75 et 57,28 euros par unité du produit concerné.

11

L’article 2, point 1, du règlement antisubventions modifie l’article 1er, paragraphes 2 et 3,du règlement antidumping définitif. À la suite de cette modification, le montant du droit antidumping définitif a été réduit et ramené à des valeurs comprises, selon les sociétés fabriquant le produit concerné, entre 0 et 38,98 euros par unité de ce produit.

12

En résumé, dans le règlement antidumping définitif, tel que modifié, et dans le règlement antisubventions (ci-après, pris ensemble, les « règlements attaqués »), les droits antidumping et compensateurs définitifs applicables, exprimés en euros par unité du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois, ont été, en dernier lieu, établis comme suit :

Société

Droit antidumping définitif

Droit compensateur définitif

Xingyuan Tire Group Ltd, Co. ; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd (ci-après, prises ensemble, le « groupe Xingyuan »)

4,48

57,28

Giti Tire (Anhui) Company Ltd ; Giti Tire (Fujian) Company Ltd ; Giti Tire (Hualin) Company Ltd ; Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd (ci-après, prises ensemble, le « groupe Giti »)

36,89

11,07

Aeolus Tyre Co., Ltd ; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd ; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd ; Pirelli Tyre Co., Ltd (ci-après, prises ensemble, le « groupe Aeolus »)

0,37

49,07

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd ; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd (ci-après, prises ensemble, le « groupe Hankook »)

38,98

3,75

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