Christoph Klein contra Comisión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 12 May 2022 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 mai 2022 ( *1 )
« Pourvoi – Article 265 TFUE – Recours en carence – Directive 93/42/CEE – Dispositifs médicaux – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Procédure de clause de sauvegarde – Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical – Défaut de réaction prolongé de la Commission européenne – Absence de décision – Recevabilité – Qualité pour agir – Délai de recours – Invitation à agir dans un délai raisonnable – Principe de bonne administration – Obligation de motivation incombant au Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑430/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2020,
Christoph Klein, demeurant à Großgmain (Autriche), représenté par Me H.‑J. Ahlt, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée initialement par MM. C. Hermes et F. Thiran ainsi que par Mme M. Jáuregui Gómez, puis par MM. C. Hermes et F. Thiran, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, M. Christoph Klein demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2020, Klein/Commission (T‑562/19, non publiée, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2020:300), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours fondé sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’agir dans le cadre de la procédure de clause de sauvegarde engagée le 7 janvier 1998 par la République fédérale d’Allemagne et de prendre une décision conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), à l’égard de son dispositif d’aide à l’inhalation (ci-après le « dispositif Inhaler »). |
Le cadre juridique
2 |
L’article 8 de la directive 93/42, intitulé « Clause de sauvegarde », dispose : « 1. Lorsqu’un État membre constate que des dispositifs visés à l’article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 deuxième tiret correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la santé et/ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes, il prend toutes mesures utiles provisoires pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service. L’État membre notifie immédiatement ces mesures à la Commission, indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité avec la présente directive résulte :
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation :
3. Lorsqu’un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l’État membre compétent prend, à l’encontre de celui qui a apposé le marquage, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres. 4. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure. » |
3 |
L’article 18 de cette directive, intitulé « Marquage CE indûment apposé », prévoit : « Sans préjudice de l’article 8 :
[...] » |
Les antécédents du litige
4 |
Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 30 de l’ordonnance attaquée comme suit :
La décision d’interdiction du dispositif Inhaler
La décision d’interdiction du dispositif effecto
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