Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date18 May 2022
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0245

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 mai 2022 ( *1 )

« Mesures de sauvegarde – Marché des produits sidérurgiques – Règlement d’exécution (UE) 2019/159 – Recours en annulation – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité – Égalité de traitement – Confiance légitime – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Menace de préjudice grave – Erreur manifeste d’appréciation – Ouverture d’une enquête de sauvegarde – Compétence de la Commission – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑245/19,

Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO, établie à Rîbniţa (Moldavie), représentée par Mes P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. I. Pollalis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2019,

l’exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal par la Commission par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2019,

les observations sur cette exception déposées par la requérante le 20 août 2019,

l’ordonnance de jonction de l’exception d’irrecevabilité au fond du 13 février 2020,

à la suite de l’audience du 21 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »), en tant qu’il s’applique à elle.

Antécédents du litige

2

La requérante, établie dans la région de Transnistrie en Moldavie, est une productrice de deux catégories de produits sidérurgiques faisant l’objet des mesures de sauvegarde imposées en application du règlement attaqué : la catégorie de produits no 13 (barres d’armature) et la catégorie de produits no 16 (fil machine en fer ou en aciers non alliés et en autres aciers alliés).

3

Le 28 avril 2016, au regard de la situation de l’industrie sidérurgique de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/670 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO 2016, L 115, p. 37).

4

Le 23 mars 2018, les États‑Unis d’Amérique ont instauré des droits à l’importation au titre de la section 232 du Trade Expansion Act (loi sur le développement du commerce) (ci-après la « section 232 »).

5

Le 26 mars 2018, au regard des données statistiques collectées à la suite de la mise en place des mesures de surveillance, la Commission a ouvert une enquête de sauvegarde afin d’examiner la situation de plusieurs catégories de produits sidérurgiques.

6

Dans la mesure où son analyse des données l’a conduite à conclure à titre provisoire que l’industrie sidérurgique de l’Union se trouvait menacée d’un préjudice grave en ce qui concernait 23 des 26 catégories de produits pour lesquelles un accroissement des importations a été établi à l’issue de l’enquête, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1013, du 17 juillet 2018, instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO 2018, L 181, p. 39, ci-après le « règlement provisoire »).

7

Le 31 janvier 2019, estimant que l’industrie sidérurgique de l’Union se trouvait menacée d’un préjudice grave concernant 26 catégories de produits sidérurgiques, la Commission a adopté le règlement attaqué, mettant en place des mesures de sauvegarde définitives pour une période de trois ans sous la forme de contingents tarifaires spécifiques par catégorie dont le plafond quantitatif a été fixé au volume moyen des importations des pays concernés pendant la période 2015-2017, majoré de 5 % pour garantir que les flux commerciaux habituels seront maintenus et que l’industrie utilisatrice et importatrice existante dans l’Union recevra un soutien suffisant.

8

Contrairement à la situation qui prévalait dans le cadre des mesures de sauvegarde provisoires, le règlement attaqué a établi des contingents spécifiques par pays pour les pays ayant un intérêt significatif en tant que fournisseurs (c’est-à-dire les pays avec une part de plus de 5 % des importations pour la catégorie de produits en cause). Un contingent tarifaire « résiduel » a également été établi pour les autres pays exportateurs vers le territoire de l’Union. La Commission a aussi estimé que, lorsqu’un pays fournisseur aurait épuisé son contingent tarifaire spécifique, il devrait être autorisé à avoir accès au contingent tarifaire résiduel pour assurer le maintien des flux commerciaux habituels, mais aussi pour éviter que, le cas échéant, certaines parties du contingent tarifaire résiduel demeurent inutilisées.

9

Ainsi, les pays exportateurs ayant un intérêt significatif en tant que fournisseurs – tels que la Moldavie en ce qui concerne les catégories de produits no 13 et no 16 – ont, en principe, la possibilité d’opérer dans le cadre de deux systèmes distincts. Dans un premier temps, ils peuvent continuer leurs échanges en dessous du volume quantitatif spécifique par pays, défini par rapport à leurs propres flux commerciaux habituels entre 2015 et 2017, majorés de 5 %, et, dans un second temps, une fois atteint ce plafond quantitatif spécifique par pays, ils peuvent continuer à exporter vers l’Union à condition de ne pas dépasser le plafond du contingent résiduel erga omnes. Ce n’est que si les deux plafonds sont atteints que le droit hors contingent de 25 % commence à s’appliquer à de telles importations.

10

Selon la Commission, d’une part, les mesures prises en l’espèce visent à permettre aux flux commerciaux habituels d’échapper à une protection supplémentaire pour que l’offre et la concurrence soient suffisantes sur le marché de l’Union et, d’autre part, les niveaux des contingents tarifaires sont fixés de manière à empêcher tout détournement des flux commerciaux, dans le cadre des mesures adoptées au titre de la section 232, qui pourrait avoir une incidence négative sur l’industrie de l’Union. Ainsi, le droit hors contingent ne s’appliquerait en principe que si un détournement des flux commerciaux dû aux mesures adoptées par les États-Unis d’Amérique provoquait le passage d’une situation de menace de préjudice grave à une situation de préjudice grave. À cet égard, la Commission estime que les contingents tarifaires spécifiques aux pays indiqués à l’annexe IV.1 du règlement attaqué ont été établis de manière à réduire au minimum l’incidence des mesures de sauvegarde sur les flux commerciaux normaux en provenance, notamment, de Moldavie.

11

De l’entrée en vigueur du règlement attaqué le 2 février 2019 jusqu’au 30 juin 2021, les mesures devaient être régulièrement réexaminées et libéralisées progressivement, à intervalles réguliers, afin d’augmenter peu à peu les seuils quantitatifs pour permettre à l’industrie de l’Union de s’adapter.

Conclusions des parties

12

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il s’applique à elle ;

condamner la Commission aux dépens.

13

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

14

Par acte séparé, la Commission a contesté le caractère recevable du recours du fait que la requérante ne remplit ni les conditions relatives à l’intérêt à agir ni celles relatives à la qualité pour agir.

Sur le dépôt hors délai de l’exception d’irrecevabilité par la Commission

15

À titre liminaire, la requérante estime que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée dans la mesure où elle a été déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 81 du règlement de procédure.

16

La requérante considère que, afin de respecter le délai applicable pour le dépôt d’une exception d’irrecevabilité, la Commission aurait dû introduire sa demande le 25 juin 2019 au plus tard. Or, elle relève que l’exception d’irrecevabilité a été déposée le 26 juin 2019.

17

L’argument de la requérante doit être rejeté en ce qu’il repose sur une compréhension erronée des règles régissant le calcul des délais applicables à la présente procédure.

18

En effet, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande visant à ce que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité d’un recours doit être introduite dans le délai prévu à l’article 81 du même règlement, à savoir dans les deux mois qui suivent la signification de la requête.

19

En outre, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Par ailleurs...

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