Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC

Coming into Force01 July 2022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/2022-07-01
Celex Number02008L0118-20220701
Published date01 July 2022
Date01 July 2022
TEXTE consolidé: 32008L0118 — FR — 01.07.2022

02008L0118 — FR — 01.07.2022 — 006.001


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►B DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 009 du 14.1.2009, p. 12)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL du 16 février 2010 L 50 1 27.2.2010
►M2 DIRECTIVE 2013/61/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 353 5 28.12.2013
►M3 DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL du 18 février 2019 L 83 42 25.3.2019
►M4 DIRECTIVE (UE) 2019/2235 DU CONSEIL du 16 décembre 2019 L 336 10 30.12.2019
►M5 DIRECTIVE (UE) 2022/543 DU CONSEIL du 5 avril 2022 L 107 13 6.4.2022


Modifiée par:

►A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique L 112 21 24.4.2012




▼B

DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.

La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:

a)

les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

b)

l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

c)

les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.

2.
Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
3.

Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

a)

les produits autres que les produits soumis à accise;

b)

les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

Article 2

Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment:

a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté;

b)

de leur importation sur le territoire de la Communauté.

Article 3

1.
Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans la Communauté au départ d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.
2.
Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise de la Communauté à destination d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Finlande est autorisée, pour les mouvements de produits soumis à accise entre son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, et les territoires visés à l'article 5, paragraphe 2, point c), à appliquer les mêmes procédures que celles appliquées pour les mouvements sur son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2.
4.
Les chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif.

Article 4

Aux fins de la présente directive et de ses modalités d'application, on entend par:

1)

«entrepositaire agréé», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;

2)

«État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique le traité, conformément à son article 299, à l'exclusion des territoires tiers;

3)

«Communauté» et «territoire de la Communauté», les territoires des États membres tels que définis au point 2);

4)

«territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

5)

«pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas;

6)

«procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif», l'un des régimes spéciaux prévus par le règlement (CEE) no 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

7)

«régime de suspension de droits», un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;

8)

«importation de produits soumis à accise», l'introduction, sur le territoire de la Communauté, de produits soumis à accise qui, au moment de leur introduction dans la Communauté, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

9)

«destinataire enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, à recevoir des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d'un autre État membre;

10)

«expéditeur enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, exclusivement à expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92;

11)

«entrepôt fiscal», un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt fiscal.

Article 5

1.
La présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent au territoire de la Communauté.
2.

La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

les îles Canaries;

▼M2

b)

les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

▼B

c)

les îles Åland;

d)

les îles anglo-normandes.

3.

La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

l'île d'Helgoland;

b)

le territoire de Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno.

▼M3 —————

▼B

4.
L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux îles Canaries — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
5.
►M2 La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
6.
Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article...

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