Illumina, Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date13 July 2022
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

13 juillet 2022 (*)

« Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Article 22 du règlement (CE) no 139/2004 – Demande de renvoi émanant d’une autorité de la concurrence non compétente selon la législation nationale pour examiner l’opération de concentration – Décision de la Commission d’examiner l’opération de concentration – Décisions de la Commission accueillant les demandes d’autres autorités nationales de la concurrence de se joindre à la demande de renvoi – Compétence de la Commission – Délai de présentation de la demande de renvoi – Notion de “communication” – Délai raisonnable – Confiance légitime – Propos publics de la vice-présidente de la Commission – Sécurité juridique »

Dans l’affaire T‑227/21,

Illumina, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par M. D. Beard, barrister, et Me P. Chappatte, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Grail LLC, anciennement Grail, Inc., établie à Menlo Park, Californie (États-Unis), représentée par M. D. Little, solicitor, Mes J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate et A. Giraud, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, G. Conte et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits, en qualité d’agent,

par

République française, représentée par MM. T. Stéhelin, P. Dodeller, J.-L. Carré et E. Leclerc, en qualité d’agents,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et P. Huurnink, en qualité d’agents,

et par

Autorité de surveillance AELE, représentée par Mme C. Simpson, M. M. Sánchez Rydelski et Mme M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant la demande de l’Autorité de la concurrence française d’examiner l’opération de concentration visant l’acquisition par Illumina, Inc. du contrôle exclusif de Grail, Inc. (affaire COMP/M.10188 – Illumina/Grail), deuxièmement, des décisions C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant les demandes des autorités de la concurrence grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise de se joindre à cette demande de renvoi, et, troisièmement, de la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de ladite demande de renvoi,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur), U. Öberg, R. Mastroianni et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 1er du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 22, le présent règlement s’applique à toutes les concentrations de dimension [européenne] telles qu’elles sont définies au présent article.

2. Une concentration est de dimension [européenne] lorsque :

a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros, et

b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans [l’Union européenne] par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans [l’Union] à l’intérieur d’un seul et même État membre.

3. Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension [européenne] lorsque :

a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros ;

b) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros ;

c) dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux fins du [sous] b), le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros, et

d) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans [l’Union] par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans [l’Union] à l’intérieur d’un seul et même État membre.

[…] »

2 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 139/2004, une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte :

« a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou

b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen. »

3 L’article 4 du règlement nº 139/2004 dispose :

« 1. Les concentrations de dimension [européenne] visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle […]

2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 3, paragraphe 1, [sous] a), ou dans l’établissement d’un contrôle en commun au sens de l’article 3, paragraphe 1, [sous] b), doivent être notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’établissement du contrôle en commun. Dans les autres cas, la notification doit être présentée par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.

[…]

4. Avant la notification d’une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct et qu’elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État membre.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres. L’État membre visé dans le mémoire motivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire, exprimer son accord ou son désaccord sur la demande de renvoi de l’affaire. Lorsque cet État membre ne prend pas de décision dans ce délai, il est réputé être d’accord.

Sauf si cet État membre exprime son désaccord, la Commission, lorsqu’elle considère qu’un tel marché distinct existe et que la concurrence sur ce marché risque d’être affectée de manière significative par la concentration, peut décider de renvoyer tout ou partie de l’affaire aux autorités compétentes de cet État membre en vue de l’application du droit national de la concurrence de cet État.

La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer l’affaire en application du troisième alinéa doit être prise dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du mémoire motivé par la Commission. La Commission informe de sa décision les autres États membres et les personnes ou les entreprises concernées. Si elle ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision de renvoi de l’affaire conformément au mémoire présenté par les personnes ou entreprises concernées.

Si la Commission décide ou est réputée avoir décidé, conformément aux troisième et quatrième alinéas, de renvoyer l’ensemble de l’affaire, il n’y a pas lieu de procéder à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit national de la concurrence s’applique. L’article 9, paragraphes 6 à 9, est applicable mutatis mutandis.

5. Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3, qui n’est pas de dimension [européenne] au sens de l’article 1er et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres.

Tout État membre compétent pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence peut, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la demande de renvoi.

Lorsque au moins un État membre a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, l’affaire n’est pas renvoyée. La Commission informe alors sans délai tous les États membres et les personnes ou entreprises concernées du désaccord exprimé.

Lorsque aucun État membre n’a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, la concentration est réputée avoir une dimension [européenne] et doit être notifiée à la Commission conformément aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, aucun État membre n’applique son droit national de la concurrence à cette concentration. »

4 L’article 9 du règlement nº 139/2004 se lit comme suit :

« 1. La Commission peut, par voie de décision...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
5 firm's commentaries

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT